Comme 644, C. Fr
691. Les tribunaux de commerce et les juges de semaine ne connaîtront pas de l’exécution de leurs jugements ou ordonnances (442 , C. procéd. Fr.).
Se» arbitres en matière de commerce.
692. Toute contestation en matière de commerce entre des commerçants ou des non-commerçants, leurs veuves ou leurs héritiers , pourvu que les parties aient atteint la majorité, pourra être soumise à la décision d’arbitres choisis d’un commun accord (1 005, C, procéd. Fr.).
695. Les arbitres prononcent en dernier ressort sur toutes les demandes dont la valeur est inférieure à la somme fixée pour l’appel des jugements des tribunaux de commerce.
Lorsque la valeur des demandes s’élèvera à cette somme, il y aura lieu à l’appel du jugement arbitral, si la renonciation n’a pas été stipulée.
L’appel sera porté devant le sénat dans le ressort duquel est établi le tribunal de commerce auquel aurait appartenu la connaissance de la contestation, si elle n avait été remise à la décision des arbitres.