La nomination se fait
Par écrit sous seing privé ,
Par acte devant notaire.
Par un consentement donné en justice (1003, C. de procéd. Fr.).
La renonciation à 1 appel n’est valable qu’autant que le choix des arbitres est constaté par un acte notarié ou judiciaire, et que le nombre des arbitres n’est pas audessous de trois (1010, C. de procéd. Fr., diff.).
Les faillis qui n’ont pas été réhabilités ne pourront être nommés arbitres en matière de commerce.
Ne pourront pareillement être nommés arbitres, les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les États du Roi.
695. En cas de décès de l’une des parties, si parmi ses héritiers se trouve un mineur, le compromis finit.
Le compromis finit aussi par le décès, refus, déport ou empêchement de l’un des arbitres , si les parties ne procèdent d’un commun accord à la nomination du nouvel arbitre (1 01 2 , ibid.).
696. Le délai dans lequel le jugement doit être rendu est fixé par le compromis; à
défaut, il est de trois mois à partir de la date de cet acte ; passé ce terme, le compromis finit (1007, ibid.).
697. Pendant la durée du compromis la nomination des arbitres ne peut être révoquée que du consentement unanime des parties, et les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées (1014 , ibid.).
Néanmoins, la nomination des arbitres peut être révoquée si, postérieurement au compromis , il est survenu des causes qui donneraient lieu à récusation.
La révocation devra être proposée devant le tribunal de commerce dans la huitaine après que ces causes sont survenues.
* 698. Les actes de l’instruction et les procès-verbaux seront faits par tous les arbitres , si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux (1011 , ibid.).
699. En cas de décès de l’une des parties, le délai pour instruire la cause et rendre le jugement, sera suspendu durant celui accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer (1015, ibid.).
700 à 702. Comme 56 à 39 , C. Fr.
705. Pour le surplus des actes de la procédure, les parties et les arbitres suivront les formes et les délais établis pour les tribunaux , si les parties n’en sont autrement convenues.
704. S’il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent , et les délais du compromis continueront à courir du jour où l’incident aura été jugé (1043, C. de procéd. Fr.)
703. Le jugement arbitral est rendu à la majorité des voix, après une conférence entre les arbitres ; il doit être motivé.
706. Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y en aurait plus de deux , si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feront mention , et le jugement aura le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres (10-16, ibid.).
707. Dans les trois jours de sa date, le jugementsera déposé par un des arbitresau greffe du tribunal de commerce auquel il aurait appartenu de connaître de la contestation, si elle n’avait été remise à la decision des arbitres (-1020, ibid.).
708. Le jugementsera rendu exécutoire sans aucune modification , et transcrit sur les registres en vertu d’une ordonnance président , qui dévia la rendre dans trois jours , à partir de la remise du j g ment au greffe ((61, C,Fr.).
Si les parties avaient compromis sur ‘ appel d’un jugement, la décision arbitia^ sera remise au secrétariat du sénat, l’ordonnance d’exécution sera rendue p le magistrat qui préside le sénat (i C. de procéd. Fr.).
SARDAIGNE (De la Juridiction commerciale).
709- Les règles sur l'exécution provisoire des jugements en matière de commerce sont applicables aux jugements des arbitres
(1024, Aid.).
71 0- Les poursuites pour les trais de dépôt, droits d’émoluments et autres semblables dus pour les jugements des arbitres , ne pourront être faites que contre les
* 711 . L’opposition ou 1 appel par voie de nullité contre les jugements des arbitres seront admissibles, nonobstant toute renonciation à l’opposition ou à 1 appel :
4° Si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis;
2° S’il l’a été sur compromis nul ou expire j
5o S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres ;
4° S’il a été prononce sur choses non demandées;
S» Si les arbitres ont donne leur avis par écrit sans avoir conféré entre eux (102S, C. de procêd, Fr.) (4).
"42. L’opposition est, aux termes de l'article précédent, formée devant le tribunal de commerce, si la valeur de l’objet en litige est au-dessous de la somme fixée pour l’appel. L’appel est porte devant le sénat, si la valeur s’élève à cette somme.
Dans le cas où le jugement arbitral sera déclaré nul , le tribunal ou le sénat statuera en môme temps sur le fond de la contestation; s’il rejette la nudité, ii ne pouna prendre connaissance du fond lorsque les parties auraient renoncé à l’appel dans l’acte de nomination des arbitres.
74 5. Les délais pour former opposition aux jugements des arbitres, et pour en appeler, sont les mêmes que ceux d’opposition et d’appel concernant les jugements rendus par les tribunaux de commerce.
714. Les arbitres décideront d’apres les règles du droit, à moins que le compromis ne leur ait donné le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs (4 04 9,
ibid.).
(L) Eu Frame, la jnrisorudence décide que la voie de l'opposition à l’ordonnance d'exeauatur, n'es: pas admissible dans l'arbitrage forcé.
TITRE IV
De la forme de procéder dans les causes
74 6. Le demandeur pourra faire donner assignation à son choix :
Devant le tribunal dans le ressort auquel le défendeur a son domicile réel, ou a élu domicile par l’acte public ou par décrit sous seing-privé qui contient 1 engagement de commerce ; -
Devant le tribunal dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; , , .
Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué (420 , C. de procéd. Fr.). . ,
Les dispositions des deux alinea qui précèdent, ne sont pas applicables aux causes de la compétence des juges de semaine ou de mandement , à moins que le defendeur ne se trouve sur le lieu de la promesse et de la délivrance des marchandises, ou dans l’endroit désigné pour le paiement.
TITRE V
De la contrainte par corps en matière de commerce.
717. La contrainte par corps en matière de commerce sei^ prononcée, sam les exceptions et les modifications ci-apres , contre tout commerçant condamne pour dette commerciale au paiement d’une somme principale excédant trois cents livres ( titre i ", toi Fr. du 4 7 avril 4 852).
718. La contrainte par corps sera prononcée contre les non-commerçants justiciables des tribunaux de commerce , dans les cas où la loi civile les y assujettit.
La contrainte par corps sera, en outre , prononcée contre des individus non-commercants , lorsqu’il s’agira de lettres de change tirées des Etats du Roi sur un lieu étranger, ou réciproquement.
Les tribunaux de commerce pourront, suivant les circonstances , prononcer la contrainte par corps contre des individus non-commercants, lorsqu’il s agira o operations de commerce maritime, ainsi que de retraites ou d’endossements de lettres de
change tirées par un commerçant sur un autre commerçant, d un lieu sur un autre lieu des États du Roi.
Lesnon-commerçants pourront aussi etre soumis à la contrainte par corps pour toute autre opération de commerce, mais seulement lorsque de graves indices de fraude pèseraient sur eux, ou lorsqu il y aurait présomption de fuite et d’insolvabilité. Dans ces deux derniers cas , la contrainte par corps ne pourra être prononcée si elle n’est requise.
749. Les femmes, les filles et les mineurs qui seront commerçants ne seront sujets à la contrainte par corps, que pour les faits relatifs au commerce qu’ils exercent habituellement.
720. La contrainte par corps ne pourra être ordonnée pour l’exécution des jugements prononcés par des arbitres contie des personnes non-commerçantes. Il en sera de même pour l’exécution des jugements prononces contre les veuves et les héritiers des commerçants poursuivis devant les tribunaux de commerce ^conformément à la disposition de 1 art. 6 / / .