chapitre I. — Des bourses en générât
i6i6. Lesbourses sont des lieux de réunion établis dans les villes maritimes et autres places importantes par leur commerce, où l’on se rencontre à des heures fixes pour conclure des opérations commerciales , s’enquérir du prix des marchandises , connaître 1 arrivée et le départ des navires , le cours de l’argent et du change , les prtx courants , etc. (71, C. t-r.).
1647. Sont affichées dans les bourses toutes les annonces imprimées et toutes publications qui intéressent le commerce , les ordonnances du Gouvernement relatives au commerce de la bourse, aux courtiers, aux officiers chargés des ventes, aux dispacheurs , aux banque-
routiers frauduleux, etc. , „ . ,
1648. Sous peine de poursuites judiciaires, il est défendu de s entretenir a la bourse d’affaires publiques , ni de répandre ou de propager de fausses nouvelles.
1649. Les assemblées de la bourse se tiennent, le jour, de onze heures à deux heures. t 65 o. Un marchand ne peut être arrêté à la bourse pour quelque motif que ce soit, à
moins qu’il ne s’agisse d’une affaire criminelle (1).
Les art, <631 à 1723 rap ortent !e teste du règlement delà bourse de Samt-Pétersbourg, et les art. S/z4 à 1 S52 contiennent des dispositions purement réglementaires de détail et de police sur les entrepôts du port de Saint-Pétersbourg. Nous avons cru inutile de les reproduire.
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CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS