TITRE V. — SECTION II
Des agents de cüange et courtiers.
74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir :
les agents de change et les courtiers. (Co. 76, 78, 81, 83 , 87, 493 -)
75. Il yen a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
Ils sont nommés par le roi.
76. Les agents de change , constitués de U manière prescrite par la loi , ont seuls le droit cle faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres ae change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours.
Les agents de change pourront faire , concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constaj ter le cours. (Co. 78 , 83 , 87,,
! 77. U y a des courtiers de
marchandise',
Des courtiers d’assurances,
Des courtiers interprètes et conducteurs de navires ,
Des courtiers de transport • par terre et par eau. (G. 76 , :- 3 , 8., 83 , 87.).
78. Les courtiers de raar- ! chandises , constitués de la ' manière prescrite par la loi,
! ont seuls le droit de faire le | courtage des marchandises ,
| d’en constater le cours; iis
exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.
(Co. 76,81.)
79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivières. (Co.