‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 117 sur 1385 · TITRE V. — SECTION II · texte numérisé non relu

TITRE V. — SECTION II

Des agents de cüange et courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir :

les agents de change et les courtiers. (Co. 76, 78, 81, 83 , 87, 493 -)

75. Il yen a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par le roi.

76. Les agents de change , constitués de U manière prescrite par la loi , ont seuls le droit cle faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres ae change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours.

Les agents de change pourront faire , concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constaj ter le cours. (Co. 78 , 83 , 87,,

! 77. U y a des courtiers de

marchandise',

Des courtiers d’assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires ,

Des courtiers de transport • par terre et par eau. (G. 76 , :- 3 , 8., 83 , 87.).

78. Les courtiers de raar- ! chandises , constitués de la ' manière prescrite par la loi,

! ont seuls le droit de faire le | courtage des marchandises ,

| d’en constater le cours; iis

exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

(Co. 76,81.)

79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivières. (Co.

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