La chambre des commerçants fixera
le nombre des courtiers de foire, et le nombre de juifs qui pourront être courtiers.
30. 11 n’y aura pas de distinction à faire entre les courtiers dechange et les courtiers de marchandises; ils seront tous compétents à l’égard de ces deux classes d’opérations.
31 et 52. Les conditions exigées par l’art. 6 pour les courtiers en général , sont prescrites également pour les courtiers de foire; ceux-ci ne sont cependant pas soumis à un examen préalable. Les candidats aux places de courtiers de foire, devront désigner trois négociants présents à la foire, auprès desquelles on pourra prendre des renseignements sur leur compte; ils seront nommés exclusivement parla chambre du commerce, en suivant les règles prescrites par les art. -I 3, 1 6 et 1 7; la qualité de citoyen n’est cependant pas nécessaire.
55eto4. La chambre decommerce pourra toujours révoquer les courtiers de foire, sans en donner les motifs, et sans recours possible contre sa décision.
33. Lorsqu’une décision est prise pendant la foire, elle doit être affichée à la bourse, insérée dans les journaux et réitérée à la foire suivante.
36. Les fonctions de courtier de foire expireront en même temps que la foire; ceux qui les prolongeraient au-delà de ce terme , seront condamnés aux peines prononcées par l’art. 23.
57. Les courtiers de foire n’auront pas de sceau; ils se feront délivrer, avant l’ouverture de la foire, un certain nombre d'imprimés en blanc, au timbre de la bourse, pour le prix de deux gros chacun. Ces imprimés seront tous numérotés; le secrétaire tiendra note, sur un registrespécial, de ceux qu’il aura remis â chaque courtier; le courtier signera ce registre, et sa signature équivaudra à un reçu.
38. Aucun courtier de foire ne peut, sous peine de destitution, délivrer de bordereau, conclure d’affaires, que sur de= imprimés de la bourse.
59. Les livres des courtiers ne sont pas exigés pour les courtiers de foire.
60. Les courtiers de foire pourront, pendant la foire, entrer librement dans la salle delà bourse, comme les courtiers ordinaires.
61 . Les courtiers de foire ne peuvent avoir de suppléants ; dès que 1 un d’eux est hors d’état de remplir ses fonctions, il doit être remplacé.
De la preuve résultant des livres et des bordereaux des courtiers.
(Ordonnance du 21 septembre 1835.)
\ . Les bordereaux et les livres des courtiers, régulièrement tenus , font foi comme les actes authentiques. Il en est de même des bordereaux délivrés par eux (F. Ord. du 7 mai\ 81 8, art. 40), lorsqu’ils sont conformes à leurs livres régulièrement tenus, ou aux cours publics conservés au tribunal de commerce.
Les avis qu’ils sont appelés à donner, en vertu de l’art. 57, ne sont considérés que comme des rapports ordinaires d’experts.