Les courtiers interprètes et conducteurs de na
CODE ESPAGNOL
TITRE III
Des agents auxiliaires de commerce et de leurs obligations respectives.
62. Sont soumis aux lois commerciales comme agents auxiliaires du commerce , et pour accomplir des opérations faites en cette qualité :
i° Les courtiers, 2°Les commissionnaires, 3 ° Les facteurs, 4 °Les commis, 5 °Les voituriers.
Section 1 . — Des courtiers.
63 . La charge de courtier est virile et publique. Ceux-îà seuls qui l’exercent peuvent intervenir légitimement dans les traités et les négociations de commerce, pour les proposer , aboucher les parties , arrêter les conventions et certifier la forme dans laquelle ces traités ont été passés.
64. Les certificats des courtiers délivrés d’après le grandlivre de leurs opérations , et vérifiés en vertu d’un décret judiciaire avec les écritures de ce livre, font-foi en justice lorsque celui-ci est régulièrement tenu ; néanmoins les tribunaux admettront la preuve contraire sur la demande de la partie intéressée.
65 . Les commerçants ont la faculté de contracter directement entre eux et sans intervention de courtier; néanmoins ils ne peuvent avoir recours, pour ce qui est des fonctions particulières à cette charge, qu’aux personnes qui l’exercent en vertu d’une nomination légale.
66. Ils peuvent cependant employer l’intermédiaire de leurs commis ou la bienveillance d’un négociant pour la conclusion d’une affaire, pourvu qu’aucun honoraire n’y soit attaché.
67 et 68. Le commerçant qui contreviendra à ces dispositions sera puni d’une amende de 5 pour cent de la valeur du contrat, et le courtier marron d’une autre amende de 10 p. 100, condamnation dont le commerçant sera responsable.
En cas de récidive, le courtier marron sera condamné en outre à un an ou dix ans de bannissement de la province.
69. L’entrée de la bourse sera interdite à ceux qui exercent illégalement la charge de
CODE HOLLANDAIS
TITRE IV. — SECTION II Des courtiers
62. Les courtiers sont des agents intermédiaires nommés par i’administrati on locale (74,76, C Fr.).
Avant d’entrer en fonctions, ils prêteront, devant le tribunal d’arrondissement, le serinent de remplir fidèlement les devoirs qui leur sont imposés.
63 . La gestion des personnes intermédiaires qui ne sont pas ainsi instituées ne produit d’autre effet que ceiui qui dérive du contrat de mandat.
64 - Les opérations des courtiers consistent à acheter et à vendre, pour leurs commettants, des marchandises, des navires, des fonds publics, d’autres effets et obligations, des lettres de change, billets à ordre et autres papiers négociables; à faire des négociations pour escomptes, assurances, contrats à la grosse, affrètements, emprunts sur gage ou autrement (79, C.
Fr.).
65 . La nomination des courtiers est générale pour toutes sortes d’opérations; ou bien, au contraire l’acte de nomination désigne le genre ou les genres d’affaires pour lesquelles ils sont admis.
Ils ne peuvent, dans la partie ou les parties pour lesquelles ils sont reçus, faire, soit par eux-mêmes, soit par des personnes interposées, soit comme associés ou commissionnaires, des opérations pour leur compte, ni se rendre garants des opérations faites par leurentremise( 85 et 86 ,C. Fr., et 102, C. Esp.).