Sont incapables
V Les ecclésiastiques et les soldats jusques et non compris les officiers ;
Les autres fonctionnaires civils et militaires ne sont pas compris dans cet !® inc *'
| pacité; si cependant ils étaient pa=si »
Facontrainte par corps, lisseraient des imes.
2° Les jpavsans et ouvriers non établis,
5° I.es étudiants ;
4° Les personnes encore sous la puissance paternelle, quand meme elles auraient des biens personnels ;
0 ° Les mineurs, même émancipés, sans l’autorisation de leur curateur (11 4, C. Fr.);
6° Les femmes, excepté la femme marchande publique ou associée, si elle a contracté en cette qualité (115, C.Fr.);
7° Les personnes morales ( établissements publics). . ,
4 Les personnes comprises dans les n 0 ’ si et 6 de l’article précédent, peuvent rectuérir l’autorisation de contracter, en sadressant au juge, qui doit examiner si elles ont les facultés propres a des operations de change, et si ces opérations sont nécessaires à leur industrie. 11 leur fera connaître
SAXE— W El MAR ( Des Lettres de change').
rétendue d’un engagement de cette nature, et dans le cas où son autorisation n’entraînerait aucun inconvénient, il la délivrera par écrit; la minute en restera déposée au greffe du tribunal ( 758, 2' partie , fit. viii, C. Pruss.).
5. Les femmes capables de contracter n’ont pas besoin de l’autorisation d’un curateur; elles ne peuventinvoquerles exceptions tirées du sénatus-consulte Velléienet de la novelle : Si qua millier.
6. Les obligations contractéesen-matière de change par une personne incapable, n ont que les effets des obligations en général; les personnes capables de s’engager sont soumises aux voies exécutoires en matière de change.
7. La déclaration de capacité faite de mauvaise foi par un incapable, ou l’affirmation sous serment de son obligation, ne rend l’en ga gem ent valable qu’a utant que les causes del’incapacité ont cessé(-l 507, C. N.).
8. L’incapacité survenue depuis le contrai n’en opère pas la nullité.
9. Les opérations de change ne peuvent avoir pour objet que des sommes d’argent, et, non d’autres marchandises (730, tit. viii, 2 e part., C. Pruss., page 57).
Section 1 . — De la forme des lettres de change.
-10. Toute lettre de change, pour être valable, doit contenir:
1“ L’expression : Lettre de change. La clause, que le tireur se soumet au droit de change, ne peut suppléer cette condition ;
2 La signature du tireur, ou de sa raison de commerce, ou de son fondé de pouvoirs ;
5° Le nom du preneur.
Tous les billets au porteur sont nuis.
4" Le nom et le domicile de celui qui doit acquitter la lettre de change (le tiré), soit dans le contexte, soit sur lasuscription;
5’ Le montant de la somme en toutes lettres ;
6° L’indication du lieu où elle est tirée et la date, sans surcharges ni ratures (1 1 0, C; Fr.).
-H . Sont compris ordinairement dans les lettres de change :
1° Les prénoms du tireur, du preneur et du tiré;
2 L indication du lieu et de l’époque auxquels la lettre de change doit être ac
quittée;
5° La désignation de la somme en chiffres, indépendamment de celle en toutes
lettres;
4° La qualification de la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait (art. 86 et 87);
5 J Si la valeur a été fournie, etcommeni elle l’a été;
6“ Les mots: ou à son ordre, après le nom du preneur;
7° Lorsqu’il s’agit d’une lettre de change tirée, il sera exprimé si on devra donnera vis.
L accomplissement de ces formalités peut être exigé de la part dn tireur.
^ 2. Une lettre de change peut être conçue en toute langue, si ce n’est en patois juif: le tireur ne peut opposer qu’il ne comprend pas la langue dans laquelle la lettre de change est rédigée.
^ 5. Son t considérées comme simples promesses, si elles en réunissent les conditions, les lettres de change qui ont pour objet autre chose qu’une somme d’argent, ou qui ne contiennent pas les formalités exprimées dans Fart, 1 0 , et celles exigées pour les endossements et les acceptations. Une simple promesse et une lettre de change souscrites par un incapable, sont suffisamment causées par la mention de l’indication de la valeur fournie, lorsque cette cause est exigée (112, C. Fr.).
Section 2. — Des effets de la lettre de change.
-14. Le principal effet de la lettre de change consiste dans l’obligation de payer, sous peine d'y être contraint par corps.
15. Quiconque a apposé sa signature au bas d une lettre de change, est considéré comme l’un des tireurs, à moins qu’il n’ait formellement exprimé en quelle qualité il a entendu signer.
1 6. Tout individu qui prend part à une opération de change s’oblige pour la totalité (118, C. Fr.).
Dans les sociétés de commerce , chaque associé, s’il a la capacité requise, est tenu de tous les engagements de la société, à moins qu’ilnes’agissed’unesociétéen commandite.
Section 5. — Dispositions internationales.
1 7. Toutesles causes relatives au change, qui seront portées devant les tribunaux du grand - duché , seront jugées d’après les lois dupays,lors même que les parties se seraient soumises à une législation étrangère.
1 8. Les opérations de change contractées à l’étranger, sous l’empire d’une loi étrangère, seront considérées comme valables, quand même elles ne rempliraient pas les formalités prescrites par la présente ordonnance, pourvu, toutefois, que les règles tracées par cette législation étrangère aient été observe'es.
-19. Sera considéré comme capable de contracter, l’étranger qui , incapable aux termes de la présente ordonnance , aurait toute capacité sous l’empire de la loi du lieu où, lors du contrat, il avait son domicile.