‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1174 sur 1385 · Les obligations du tireur et du pre · texte numérisé non relu

Les obligations du tireur et du pre

neur résultent de leurs conventions. L preuve de ces conventions s’établit parlemoyens ordinaires; dans les places où il existe un courtier assermenté, le contrat de change peut avoir lieu par son ministère et résulter de l’extrait de son carnet fort P l 948, C. Pruss , page 48).

21. A défaut de convention, le tireur est tenu de remettre au preneur, dans les vingt-quatre heures, la traite qu’il lui a promise, en échange de la valeur que celuici doit lui fournir.

22. Le tireur peut, au lieu de créer une nouvelle lettre de change, en endosser une autre au profit du preneur.

25. Si la valeur a été créditée, le tireur peut retenir la lettre dans le cas où le preneur tomberait en faillite; mais il ne peut la réclamer, s’il la lui avait déjà remise.

24. Comme 944. 951 et952, C. Pruss. Il est ajouté : Le tireur répond de la fraude qui peut être commise sur chaque exemplaire, sauf son recours contrel’auteur delà fraude.

25. Le preneur ne pourra forcer le tireur à lui remettre la lettre de change, ou même à payer des dommages-intérêts, que par les voies civiles; mais jamais il ne pourra réclamer la restitution de la valeur fournie.

26. Le preneur est tenu, en recevant la lettre de change, d’en fournir la valeur, mais il ne pourra y être contraint par les lois de change ; si la valeur est créditée, le tireur peut exiger du preneur une promesse intérimaire; il est, pour ce cas, soumis à la procédure du change (26 ,ord. de Leipsick).

27. Si le tireur devient insolvable avant le paiement de la valeur non créditée, le preneur doit en faire le dépôt et l’y laisser jusqu’au paiement ou retour de protêt.

28. Si le tireur devient insolvable après que la valeur a été fournie, mais avant la remise de la lettre de change, et si cette valeur existe encore en nature, et que la propriété n’en ait pas été passée en d’autres mains, le preneur peut la revendiquer et réclamer des dommages et intérêts à la masse de la faillite.

Si la lettre de change a été remise, le preneur doit en poursuivre le .paiement, soit isolément, soit concurremment avec les autres créanciers (art.- 175).

Section 2. — De C endossement .

29. Tout porteur d’une lettre de change, pouvant disposer de ses biens, peut transmettre ses droits, sans avoir besoin d'exprimer ces mots: passé à l’ordre de (-156 et 157,0. Fr.).

S’il n’a pas l’intention d’en transférer la propriété, il doitmentionner, après le nom du preneur ou du nouveau porteur, ces mots : non à C ordre de N. La lettre de change peut être endossée au tiré , mats non au tireur.

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