‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1175 sur 1385 · Toute transmission exprimée au do · texte numérisé non relu

Toute transmission exprimée au do

d’une lettre s’appelle endossement:

SAXE-WEIMAR (Des Lettres de change).

dossement doit essentiellement contenir les noms du cessionnaire et de l’endosseur, et être signée par ce dernier ou son fondé de pouvoirs; l’endossement en blanc est entièrement nul (156 et 158, C. Fr., diff.).

51 . La mention du lieu, de la date, de la valeur fournie, des prénoms de l’endossé, et de ces mots : ou à son ordre, n’est pas nécessaire, mais peut être exigée par lui (157, C. Fr.).

52. S’il n’y a plus de place sur la lettre de change, l’endossement peut être écrit sur une rallonge , pourvu qu’il ait lieu à la fois sur la rallonge et sur la lettre de change.

55. L’endossement a pour but ou de transférer la propriétéde la lettre de change, ou d’opérer son recouvrement; dans ce cas, il devra contenir ces mots : par procuration ou payez valablement. Dans le doute, l’endossement sera considéré comme endossement proprement dit.

54. L’endossement par procuration produit tous les effets d’un mandat; il en a le même caractère vis-à-vis les tiers, lorsque ceux-ci en ont connu la nature par le titre ou autrement.

Le mandataire par endossement doit recouvrer le montant de la lettre de change, et en tenir compte à l’endosseur; mais il ne peut valablement l’endosser , même par procuration, s’il n’y a été autorisé par ces mots: à son ordre. Toutes les exceptions opposables au mandataire, peuvent être également invoquées contre l’endosseur; mais entre eux les poursuites ne peuvent être exercées que d’après le droit commun.

53. Au moyen de l’endossement, le cessionnaire succède à tous les droits de l’en dosseur ; on ne peut lui opposer d’autres exceptions que celles qui résultent du contrat dé change.

56. L’endosseur demeure garant, d’après les lois de change, de tous les endossements, à moins qu’il n’ait interdit formellement tout endossement ultérieur (-140, C. Fr.).

57. L’endossement n’a besoin d être constaté que sur un seul exemplaire ; si le preneur a endossé plusieurs exemplaires à diverses personnes, il en sera responsable d’après les lois de change, et pourra, selon les circonstances , être condamné comme coupable d’escroquerie.

58. La somme exprimée dans la lettre de change , ne peut être fractionnée dans l’endossement, sous peine de nullité; mais si cette endossement est fait à plusieurs personnes sans désignation de valeur, chacune d’elles pourra réclamer le paiement de la totalité.

59. La lettre de change est nulle pour faux commis dans le corps de la lettre ou dans l’endossement, et par l’incapacité du tireur ou de l’endosseur ; mais la nullité d’un endossement ne peut vicier les endossements qui le précèdent.

40 et 4L Toute transmission d’une lettre

de change , sans l’observation des formes tracées par l’art. 50 , qu’elle soit verbale ou qu’elle résulte d’un titre, sera considérée comme une cession ordinaire; il en sera de même si la lettre de change ne contient pas l’accomplissement des formalités prescrites par les art. 9 et -10, ou si elle était éteinte au moment de la transmission, ou si le cédant avait exprimé qu’il entendait céder, ou si l’endosseur était incapable ou fait suivre son endossement de cette expression : sans garantie.

42. Par l’effet de cette cession , le cessionnaire succède à tous les droits qu'avait le cédant sur la lettre de change ; dans ce cas, il doit présenter la lettre lui-même, et si elle n’est pas acquittée, poursuivre le tiré d’après les lois de change.

45. Le cédant est dégagé de toute obligation; il ne doit garantir au cessionnaire que la validité de la lettre de change, mais non la solvabilité des autres obligés. Il peut, d’après les lois de change, poursuivre les parties intéressées, qui ont la faculté cependant d’opposer toutes les exceptions qu’elles auraient eues contre le cédant.

44 et 43. Tout ce qui a été prescrit plus haut, relativement au tireur et au preneur (art. 20, 24 , 25, 23 et 28) , est applicable à l’endosseur cédant et au cessionnaire.

46. L’endossement ne doit contenir aucune surcharge ni rature ; néanmoins, il est permis de substituer un second endossement au premier, pour qu’il soit toujours lisible.

Tout endossement, qui n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, est nul.

Section 5. — De la présentation.

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