Tout porteur de l’original d’une
lettre de change peut en faire la présentation. -, œ
S’il y a plusieurs exemplaires, il sattit qu’un seul soit présenté; dans le cas où le tireur ne demeurerait pas dans le même lieu, le tireur peut envoyer à l’acceptation seulement la copie de la lettre de
48. Toute lettre de change doit etre présentée à l’époque fixée; à défaut d’époque stipulée, elle doit l’être avant l’écheance (art. 81) ; si l’échéance dépend de 1 acceptation (art. 8-1 , b. c.), la présentation aura lieu dans l'année, à partir du jour de la traite.
Elle sera effectuée jusqu’au départ du plus prochain courrier du domicile du tireur , si elle est faite après l’échéance; sinon, en cas de non-acceptation et de non-paiement, le porteur perdra son recours contre le tireui et les endosseurs.
49 Tout mandataire du tireur , du preneur ou des endosseurs , pour présenter une lettre de change, doit faire cette présentation avant le départ du premier courrier. et en faire connaître le résultat a son mandant ou renoncer au manda
30. La présentation peut avoir lieu le dimanche et les jours de fête (4).
34 . La lettre de change doit être présentée au tiré, à son foudé de pouvoirs, ou à ses héritiers.
La faillite dispense de la présentation (art. 4 54) (4 65, C. Fr., diff.).
52. Si dans une même ville, il existe plusieurs individus du même nom que l’accepteur, la lettre de change doit être présentée à chacun d’eux, jusqu’à ce qu’un seul ait accepté ou que tous aient refusé.
55. En cas de mention sur la lettre de change de plusieurs tirés non associés, la présentation en sera faite à tous jusqu’à ce que l’un d’eux l’ait acceptée solidairement.
54. Si la lettre de change désigne plusieurs tirés non associés, elle devra être présentée à tous, lors même que l’un d’eux l’aurait acceptée en entier.
Si le tireur ou l’endosseur a indiqué un besoin, le porteur devra s’y présenter.
35. Le porteur est seulement tenu de montrer la lettre, sans être tenu de la remettre entre les mains du tiré.
56 et 57. Si l’un des exemplaires de 'a lettre de change a été envoyé à un tiers à l’acceptation , le porteur de l’exemplaire endossé doit, en montrant le sien, demander la remise de l’autre exemplaire.
58. Le mandant a le droit d’exiger du mandataire l’exemplaire accepté, ou lui interdire d’en faire la délivrance.
59. Le détenteur de la lettre de change acceptée, qui refuse de la restituer sans motifs valables, ou qui ne la restitue que dans les vingt-quatre heui'es après l’acceptation, peut être poursuivi par le porteur de l’autre exemplaire , d’après les règles de la procedure sommaire.
60. Si la lettre de change ne lui est pas restituée incontinent, il peut, à l’aide de l’autre exemplaire , en poursuivre le remboursement.
64 . S’il existe sur plusieurs exemplaires, des endosseurs différents qui se présentent en mêmetemps, celui dont l’endossement est régulier sera préféré; si tous les exemplaires sont réguliers, celui, dont la date de l’endossement est la plus ancienne, sera préféré.
mi Loi modificative du 27 avril 18o9.
I L’acceptation dune lettre de change ne peut être raite les dimanches, les jours de fête , le jour de l’an et le vendredi-saint. .