Comme -125, C. Fr
69. L’acceptation peut être faite sur la lettre de change, sur copie ou par acte séparé: elle peut aussi avoir lieu verbalement, mais dans ce cas il en sera dressé un acte authentique séparé.
En cas d’acceptation par acte séparé ou d’acceptation verbale, la transcription de la lettre de change devra être faite sur les deux actes, pour pouvoir exercer des poursuites contre l’accepteur.
L’acceptation tacite est nulle.
70. L’acceptation peut être conditionnelle et restreinte quanta la somme (-124, C. Fr., diff.) ; cependant le porteur n’est pas tenu de s’y soumettre.
71 . L’acceptation peut, du consentement du porteur, avoir lieu en tout temps; le tiré doit faire connaître son acceptation, quatorze jours au plus tard avant l’échéance, pour les lettres de change à échéance fixe et longue; si la lettre de change est à vue, du moment de la présentation, pourvu qu’elle soit faite avant le coucher du soleil; et pour toutes les autres lettres de change, dans les vingt-quatre heures de la présentation (1).
72. Dans le cas où l’échéance dépend de l’acceptation, (§ 81 6. c.),si le tiré a accepté après les délais prescrits ci-dessus, l’acceptation sera datée du jour où elle aurait dû avoir lieu.