Le tiré peut exiger du porteur de ne
(1) V. plus haut le texte de la loi du 27 avril 1859, page 551, en note au bas de l’art. 50.
pas disposer de la lettre de change jusqu’à l’échéance; si après avoir refusé l’acceptation , ou si après l’avoir faite avec des restrictions, il déclare ultérieurement vouloir accepter purement et simplement, et que le porteur soit encore détenteur de la lettre de change, ce dernier devra consentir l’acceptation , moyennant le remboursement des frais et dépens. L’acceptation restreinte sera biffée de manière à rester lisible.
L’échéance dépendant de l’acceptation (art. 81, b. c.) remonte au jour où cette acceptation aurait dû être faite.