Comme 1 21, § 4 , C. Fr. Il est ajouté
L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation dans le cas de faillite ou de mort du tireur, ou de contre-ordre de l’un des endosseurs. Le contre- ordre donné, lorsque la lettre de change est présentée par un mandataire, doit être observé, sous peine de dommages-intérêts.
75. Si la lettre de change n’est pas obligatoire comme lettre de change, et que l’accepteur ait la capacité de contracter, il sera tenu au paiement et ne sera soumis qu’aux poursuites de la procédure ordinaire et aux règles du droit civil.
76. S’il existe plusieurs exemplaires d’une lettre de change, l’exemplaire accepté sera préféré ; mais s’il y en a plusieurs, le tiré devra les acquitter tous, s’ils sont conformes aux dispositions de la loi ; il ne pourra exercer de recours que contre l’auteur de la fraude.
Si lesdivers exemplairesont étéendossésà des cessionnaires différents, chacune d’elles aura la faculté d’en requérir le paiement.
77. Le silence du tiré équivaut à un refus d’acceptation (1 25, C. Fr.).
S’il ne veut pas restituer la lettre de change, il sera poursuivi selon les voies de la procédure sommaire, à moins qu’il n’oppose qu’elle est entachée de faux; dans ce cas, la traite sera déposée au greffe, et copie légalisée en sera donnée au porteur, ainsi qu’un certificat du dépôt.
78. En cas d’acceptation restreinte, le porteur qui a fait protester, ne peut plus en exiger le paiement que du consentement de l’accepteur.
Section 5. — Du paiement.
79. Le paiement ne peut être fait qu’à celui qui est fondé en droit. Les héritiers, les mandataires, les tuteurs, ne peuvent agir qu’en leur qualité.
Le simple détenteur d’une première de change ne peut en exiger le paiement.
80. Le paiement doit être fait à l’échéance; le porteur n’est pas tenu de le recevoir avant ou après cette époque, mais il a toujours le droit de l’exiger dans le mois après l’échéance.
81 . Si l’échéance n’est pas fixée, on suivra les règles ci-après :
a. Dans les lettres de change à époque
de date, l’échéance court du lendemain du jour où elle a été tirée; dans les lettres à vue, du lendemain de la présentation.
La lettre de change, tirée à un ou plusieurs mois de date, est exigible à la date correspondante, lors même que les mois intermédiaires auraient plus ou moins de trente jours (152, C. Fr.).
b. Les lettres à usance, ou sans désignation d’échéance, seront payables quatorze jours après l’acceptation (1 52,1" §, C. Fr.).
c. Les lettres à vue, ou acceptées après l’échéance, seront exigibles dans les vingtquatre heures de l’acceptation.
d. Les lettres de change dont le paiement dépend d’une condition, sont payables le lendemain de l’accomplissement de cette condition.
Il en est de même si le tireur a accepté sous condition et si la condition se réalise après l’échéance.
Si l’échéance d’une lettre de change est un jour férié, elle est payable le lendemain (154, C. Fr., diff.).
85. Le paiement doit être fait au domicile de celui qui est tenu d’acquitter la lettre de change ^-1 247, C. N.; et -175, C. Fr.).
84. L’accepteur doit acquitter le montant intégral de la lettre de change,à moins qu’il ne l’ait acceptée pour une somme moindre ; si son acceptation est faite pour une somme plus forte, il ne sera tenu d’acquitter que la valeur portée sur la lettre de change.
Si la somme est indiquée en chiffres et en lettres, d’une manière différente, la somme portée en lettres sera préférée.
85. La lettre de change peut, indépendamment de la somme principale, contenir des intérêts qui n’excèderont pas 6p. 1 00. En cas de retard de paiement, le porteur pourra exiger des intérêts à 5 p. 100.
86 et 87. Si la monnaie, dans laquelle le paiement doit être fait, ou le taux de cette monnaie, ne sont pas indiqués, on ne paiera qu’en espèces ayant cours au lieu du paiement (1 45, C. Fr.).
S8. A défaut de convention, tout paie-
nent se fera en monnaies courantes, mais ion en billets ou pièces de 2 gros (25 cent.).
89. Le paiement doit être fait en argent ;omptant; si le porteur de la lettre de ;hange, au lieu du paiement comptant, s’est ait céder une créance par le débiteur, s’il a iccepté une nouvelle traite ou consenti une lovation, le tireur ou les endosseurs se , 1 '°'j t i l’abri de tout recours, lors même qun ( le lorteur ) ne serait pas payé (1271 , C. N.)-
90. Le porteur doit, après le paiement, remettre l’original au tiré ; dans le cas ou i îxisterait plusieurs exemplaires, il devra renettre au moins les exemplaires acceptes et mdossés, et donner quittance(l 48, C. r r -h
Le tiré qui ne paie qu’une partie de a ettre de 'change, n’a le droit d’en exiger qu’une copie légalisée.
SAXE- WEIMAR (Des Lettres de change ).
9f. L’accepteur est tenu de déposer- judiciairement le montant de la lettre de change, -1° si le porteur est tombé en faillite; 2° si ses avant-droit n’ont pas encore justifié de leurs qualités; 5° s’il pense que la lettre de change est fausse ou entachée de falsification dans une de ses parties essentielles; 4° S’il croit que le possesseur est de mauvaise foi, ou que l’endossement n’est pas en règle (arf.46).
A moins qu’il ne soit tombé en faillite, le porteur peut exiger le paiement d’une lettre de change, à la charge par lui de fournir caution. J
92. Le dépôt judiciaire doit encore avoir lieu, lorsqu’il existe plusieurs exemplaires de la lettre de change , et qu’il se présente plusieurs ayant-droit (art. 176).
95. L’accepteur nepeut refuser le paiement au porteur de bonne foi, lors même qu’un endossement antérieur serait entaché de dol.
94. L’accepteur, qui a acquitté une lettre de change fausse ou falsifiée, ne peut en répéter le paiement contre le porteur de bonne foi : il n’a recours que contre Fauteur du faux ou contre ceux qui ont pris part à la fraude (art. -1 87).
93. Le tiré peut déposer le montant de la lettre de change judiciairement , si le porteur ne s’est pas présenté à l’échéance; il demeure dès-lors à l’abri de ses poursuites, et peut l’actionner en remise du titre, conformément aux lois de la procédure ordinaire.
Section 6. — De la prorogation.
96 à 99.Tout consentement à la prorogation d’une lettre de change doit être écrit sur la lettre, ou sur la copie, ou sur un acte séparé; il faut que cette prorogation soit signée du débiteur et du créancier , à moins qu’il ne s’agisse d’un acte authentique. Elle commence à courir du jour de l’échéance ou du jour de l’expiration de la dernière prorogation, lors même que la date du consentement serait postérieure. Si la durée de la prorogation n’a pas été prévue, le délai sera le même que celui de la lettre de change, et dans le doute elle sera de 4 3 jours.
4 00. La prorogation a pour effet de fixer une nouvelle échéance, et non de créer de nouvelles obligations, lors même que la lettre de change serait nulle ou souscrite par un incapable et prorogée par lui, après la cessation de son incapacité.
4 04. Toute poursuite du porteur envers les autres intéressés d’une lettre de change, s’éteint par la prorogation. L’endosseur d’une lettre de change endossée après prorogation, n’est tenu d’observer cette prorogation, qu’autant qu’il en a été instruit.
Section 7. — De l’intervention.
4 02. Il y a lieu à intervention, toutes les fois que l’acceptation de la lettre de change est refusée par le tiré, ou par les personnes indiquées au besoin.
105- L’acceptation par intervention peut s’opérer en faveur du tireur, d’un des endosseurs ou de plusieurs intéressés à la fois ; à défaut de désignation, elle s’applique au profit du tireur.
4 04. Peuvent accepter par intervention:
4° Toute personne quia reçu mandat du tireur ou d’un des endosseurs de la lettre de change; 2° le porteur; 5° les tiers; 4° le tiré lui-même en faveur d’un des endosseurs ou du tireur. Cependant les mots : Sopra protesto , ne lui donneraient pas les droits d’un intervenant.
4 03. Le porteur ne peut se refuser à l’intervention, lorsqu’elle a lieu avant l’échéance.
Dans le cas où l’acceptation n’aurait pas été faite, si l’échéance en dépend , cette échéance sera comptée du jour où l’acceptation la plus éloignée aurait dû avoir lieu (art. 74).
4 06. L’intervenant en faveur du tireur est préféré à tous les autres ; s’il y a plusieurs intervenants, le choix en appartient au porteur (159, C. Fr.}.
4 07. L’intervenant, auquel un autre intervenant est préféré, peut effacer son acceptation , à la charge d’en laisser la trace lisible, et réclamer des dommages-intérêts.
4 08. Le tiré qui a refusé d’accepter, ne peut prendre la place de l’intervenant, lors même qu’il accepterait plus tard.
4 09. L’intervenant prend le lieu et place du tiré (art. 66 à 70, 74 à 76, 79 à 99), il doit rembourser au porteur les frais du protêt.
4 1 0. Il acquiert le droit d’exiger le remboursement, indépendamment des intérêts, et d’un tiers pour cent de commission, soit de la part de celui en faveur duquel il est intervenu, soit du tireur.
Il n’a de recours à exercer contre les autres intéressés par voie de change, que dans le cas où la lettre de change lui aurait été cédée; sinon, il ne peut les poursuivre que par les voies ordinaires.
4 4 4 . Les poursuites ne peuvent être exercées par l’intervenant que s’il y a eu protêt, si les titres sont en sa possession et s’il a fait connaître celui en faveur duquel il est intervenu (art. 4 24).
44 2. L’intervenant qui n’a reçu aucun mandat est considéré comme gérant les affaires d'autrui ; il ne jouira de cette qualité qu’autant qu'il n’aura pas fait servir l’intervention à ses intérêts.
4 15. L’intervenant en faveur de plusieurs personnes, peut exercer son recours en s’adressant à celle qu’il voudra choisir.
Section 8. — De l’aval.
4 14. L’aval peut avoir lieu en faveur du tireur, de l’accepteur et des endosseurs.
44 5. Le donneur d’aval a les mêmes droits et contracte les mêmes obligations que le débiteur principal. Lors même que celui-ci serait incapable, il demeure soumis aux lois de la procédure de change; fi ne
peut y avoir lieu au bénéfice de discussion ni de division, s’il y a plusieurs donneurs d’aval (4 42, § 2, C. Fr.).
44 6. Comme 4 42, §4, C. Fr. Il est ajouté : La lettre de change doit remplir les conditions requises par les art. 9 et 10, n’être pas éteinte , et l’aval fourni par une personne capable. A défaut de ces conditions, les dispositions relatives à la caution seront seules applicables.
44 7. Le donneur d’aval n’a de recours que contre celui qu’il a cautionné , et n’a aucun droit de change à exercer, à moins qu’il ne se soit fait céder la lettre elle-même.
Section 9. — Des droits du porteur contre l’accepteur.
4 1 8. A défaut de paiement à l’époque fixée («rf.84 , 85 à 89), le porteur peut poursuivre tous les intéressés d’une lettre de change (4 40 , C. Fr.).
Le mandataire, ou l’endosseur par procuration, doit avoir, pour agir, un mandat spécial.
449. L’endosseur qui , soumis à des poursuites, a remboursé la lettre de change, peut exercer son recours contre l’accepteur. Il n’en est pas de même du tireur qui a remboursé le preneur, ou qui a dégagé la lettre de change.
Section 4 0. — Du recours et du protêt.
4 20. Le porteur d’une lettre de change non acceptée, ou acceptée sous restrictions, et non acquittée, peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs , sans être obligé de poursuivre d’abord le tireur et le donneur d’aval (4 64, C. Fr.).
Il peut remonter à tous les intéresses , jusqu’à ce qu’il soit intégralement payé.
424. Ce recours ne pourra être exercé qu’autant que la lettre de change sera protestée (4 62, C. Fr.).
4 22. Il y a lieu à protêt : 4 0 contre tous les intéressés d’une lettre de change faute d’acceptation (art. 74 , 68 et 81 , 6 . c.) (4 i 8 , C. Fr. )■. 2° contre le tiré ou le tiers qui n’a pas remis la première lettre de change envoyée à l’acceptation ; 5° contre l’accepteur ou le donneur d’aval, qui n’a pas pavé dans le temps prescrit et dans les formes voulues (art. 84, 84 et 89).
La lettre de change acceptée ou payée partiellement , doit être protestée pour le surplus (4 24 , | 2 , et 156, § 2, C. Fr.).
425. Si le tiré , après refus d’acceptation et protêt levé, demande la représentation de la lettre de change lors de 1 échéance , et qu’à cette époque il n’accepte pas , un second protêt sera dressé (art. / 5; (4 oo , t 4 ,