Comme 84, C. Fr
67. Les courtiers sont tenus de donner aux parties, en tout temps et à la première réquisition, des extraits de leurs livres, contenant tout ce qu’ils ont consigné de relatif à l’opération qui les concerne.
Le juge pourra ordonner aux courtiers la production de leurs livres en justice,
CODE PORTUGAIS
TITRE II. — SECTION IL Des courtiers