C. Fr
4 •■>4 La lettre de change doit toujours
étre”protestée, en cas de refus , d’absence ou d’incapacité des intéressés.
425. Le protêt sera rédige par un juge (Gerichtsperson) , qui devra dresser procès-
SAXE-WEIMAR (Des Lettres de change).
: sans assistance
verbal, ou par un notaire sa de témoins (175, § 1, C. Fr.).
426. Ils seront tenus à des dommages et intérêts envers le porteur, en cas d erreur dans la rédaction du protêt (176, C. Fr.).
127. Le rédacteur du protêt doit se présenter au domicile de celui sur qui la lettre de change est payable, ou au domicile de ses représentants, en casd’absence (1 75, C. Fr.).
128. Le procès-verbal ou l’acte notarié doit contenir: 1 ° l’interpellation faite au débiteur, l’objet de la demande et les motifs du protêt ; 2° la transcription littérale de la lettre de change, des endossements et de tout son contenu; 5" mention détaillée de la sommation et delà réponse qui a été faite, les prénoms et qualités de la personne contre laquelle le protêt a lieu, les motifs de son refus , son absence ou son état d’incapacité; 4° la date et l’heure où le protêt est dressé (174, C. Fr.).
129. L’acte notarié sera remis en original au porteur, et le procès-verbal par copie légalisée.
1 50. Le protêt doit être fait au plus tard dans les vingt-quatre heures du refus du paiement ou d’acceptation (art. 39, 71 , 75 81) (119 et 162, C. Fr.).
151. En cas de faillite du tiré, de la personne indiquée au besoin, ou de 1 accepteur, avant l’acceptation ou l’échéance, le porteur devra se faire délivrer par le tribunal de la faillite un certificat qui lui tiendra lieu de protêt (165, C. Fr., diff.).
152. Le porteur qui n’agit que comme fondé de pouvoirs, doit renvoyer au mandant , par le premier courrier, le protêt et la lettre de change (art. 75); mais il doit les garder dans le cas d’une intervention (art.
111) (1067, C. Pruss.).
155. Si la lettre de change a été envoyée à l’acceptation au tiré par le preneur ou par l’endosseur, ou si elle lui a été endossée , il doit , dans le cas où il n’a pas accepté, renvoyer à son endosseur, par le premier courrier, la lettre de change et le protêt qu’il a fait dresser contre lui-même (1047, C. Pruss.).
1 54. Le propriétaire de la lettrede change non acquittée, peut exercer son recours contre celui qui la lui a transmise, à moins qu’un endosseur, ou le tireur, n’ait exprimé sur la lettre de change qu’en cas de nonacquittement c’était à lui que le porteur devrait s’adresser. Si la transmission a eu lieu par la voie de cession proprement dite, le cessionnaire devra s’adresser à l’endosseur de son cédant (art. 45).
155. Dès le protêt réalisé, ou aussitôt après l’avis du recouvrement, le propriétaire doit en informer l’endosseur qui le précède, en lui transmettant l’original , ou en lui en donnant avis.
Celui qui a été chargé de cette mission est responsable du retard provenant desa faute.
1 56. L’endosseur Gontre lequel le recours est exercé doit rembourser : 1° le montant
de la lettre de change; 2° les interets (art.
85) ; 5° les frais de protêt ; 4° les frais de courtage ; 5° les frais de commission; 6°les frais de ports de lettres; et 7° tous dommages-intérêts.
La restitution de la valeur ne pourra jamais être demandée , à moins que la propriété n’en ait pas encore été transmise; cependant celui qui exerce son recours peut retenir la valeur, s il ne 1 a pas encore payée, et réclamer seulement des dommages et intérêts.
1 57. S’il n’y a pas eu refus formel d’acceptation , et que cependant il y ait eu protêt (art. 75 et 1 25) , celui qui exerce son recours peut aussitôt exiger une caution de l'endosseur précédent (120, C. Fr.).
Dans le cas où il y a un second protêt, et lors même qu’il n’en serait dressé aucun, il a ledroitde demanderle paiement de tous les frais dans les 24 heures (art. 156,86 et 87).
1 58. Le porteur peut effectuer une retraite, quicomprennelemontantdela lettre de change. Le rechange doit être adressé à droiture , selon les usages du commerce (177 et -1 82, C. Fr.).
159. En payant ou en acceptant le rechange, l’endosseur peut exiger la remise des protêts, les bordereaux de rechange , la lettre de change et la quittancent / 8, G. Fr.).
Si la lettre de change a été déposée , il n’y a lieu qu’à en produire la copie légalisée (art. 77, 1 59 et 1 60) avec mention du dépôt. Dans ce cas, le porteur ne peut exiger qu’une caution et non le paiement.
1 40. En cas de refus de payer, de la part de l’endosseur, il sera poursuivi d’après les lois de change.
1 41 . L’exception tirée de valeur non reçue , ne peut être opposée à celui qui exerce son recours. Ce dernier ne peut exiger de l’endosseur aucuns dommages-intérêts, s’il a accordé un délai à ses risques et périls, ou s’il y a eu de sa part faute ou négligence.
L’adhésion à une acceptation ou à un paiement partiel ne s’oppose pas à l’exercice du recours.
142. Les exceptions ci-dessus ne peuvent être opposées, si l’endosseur a empêché le porteur de remplir ses obligations, s’il a consenti les délais accordés par le tiré , ou dans le cas de force majeure (1 56, C. Fr.).
145. Si l’endosseur est tombé en faillite, on s’il est devenu insolvable, ou si un délai de grâce (art. -1 85) lui a été accordé, le recours s’exercera aussitôt contre l’endosseur immédiat.
Ces faits seront attestés par un certificat délivré par les juges compétents, lequel tiendra lieu de contre-protêt; il en sera de même si, à la suite de l’action intentée contre l’endosseur, celui-ci n’a pu payer.
Celui qui exerce le recours peut se faire inscrireparmi les créanciers delà faillite et être admis à faire valoir ses droits (art. 1 75).
144. Le second endosseur poursuivi ne peut pas invoquer contre le demandeur
les exceptions, qu’il pouvait opposer aux autres intéressés qui n’ont pas été poursuivis.
1 45. Si l’endosseur, devenu insolvable, a endossé à différentes personnes deux exemplaires de la lettre de change(arf. 24), le plus ancien endosseur et ceux qui le suivent , seront préférés dans l’exercice du recours, tant que le paiement n’a pas eu lieu(arf.61). Si les endossements n’ont pas de date , les endosseurs concourront par égales parts.
Si un endosseur a été remboursé par le tiré , et que le protêt ait été fait à la requête d’un endosseur porté sur l’autre exemplaire, celui-ci pourra exercer son recours contre l’autre endosseur, en remontant seulement jusqu’à l’auteur du vol ou de la fraude.
146. L’endosseur qui a remboursé le montant de la lettre de change peut , à son tour, exercer son recours contre l’eudosseur qui le précède, pourvu qu’il lui ait donné avis du non-paiement ou qu’il ne soit pas en faute.
1 47. L’endosseur qui exerce son recours, peut comprendre dans les frais (art. 1 56) les dommages qu’il a éprouvés, à 1 exception des frais que les poursuites de ces dommages ont occasionnés.
Section 11. — Des droits du tiré après paiement.
\ 48. Le tiré, qui n’est pas facteur du tireur, et n’a pas payé avec les fonds deeeluici , a le droit d’exiger de ce dernier son remboursement.
La lettre de change endossée et acceptée est, pour celui qui la possède, une preuve
de paiement. . , , ,
\ 49 . Le tiré est cense avoir agréé le
mode de remboursement qui lui a été indiqué par le tireur dans la lettre d avis , a moins que cette lettre ne lui soit parvenue qu’après l’acceptation, ou que la lettre de change ne soit souscrite sans avis. Le tire, dans ce cas , a le droit d’exiger, outre le remboursement, des intérêts a cinq pour cent et un tiers pour cent de commission.
130. Si le tireur, en souscrivant une lettre de change, a exprimé que c’était pour le compte d’un tiers, et en a informe ie tire, celui-ci pourra exercer son recours contre ce tiers, à moins qu’il n’y ait pas consen t ou qu’il n’ait refusé le remboursement, pu à moins que la lettre d’avis ne soit arrivée qu’après l’acceptation, ou a moins enc que la lettre de change ne contienne aucune mention relative à l’avis. Dans ce» c-»,
tireur sera responsable. i~ tireur
1 3 1 .Le tiré n’a droit d agir contrele ti >
que sel on les voies de laprocedureoi -,
1 52. Le tireur n’est pastenn aurembom sement, lorsque le tire s est écart positions tracées par la loi , ou 90
coupable de faute ou de négligence ( t- -
64 , 71 , 139 , 160 et 161 ), a momstoutrt
que le tireur n’en ait profite aux P du tiré (art. 187).
SAXE-WEIMAR (Des Lettres lie change).
4 35. Le tireur ne doit rembourser qu’une seule fois la lettre de change, qui contient la mention que c’est par première ou seconde, lors môme que le tiré aurait pavé sur plusieurs exemplaires (art. 24 et 76).
454. En cas de faillite du tireur, le tiré peut se rembourser sur les marchandises que celui-ci lui a envoyées en consignation, et à l’occasion desquelles la lettre de change a été souscrite; il ne doit en remettre que l’excédant à la masse des créanciers.
Section 12. — Des droits du tireur contre le tiré.
4 53. Le tiré n’est pas tenu de payer la lettre de change , quand même le tireur serait son créancier; cependant s’il a accepté ou promis d’accepter, et qu’il n’ait pas payé, le tireur, qui a remboursé le porteur, pourra exiger des dommages-intérêts, d’après les dispositions delà procédure ordinaire.
4 36. Le tireur conserve contre le tiré tous les droits antérieurs, et la faculté de répéter le montant de la provision qu’il avait fournie.
Section 45- — Des lettres de change perdues.
4 57. Si une lettre de change a été perdue avant l’acceptation, le porteur doit aussitôt en prévenir le tireur ; dans le cas où elle ne serait qu’égarée , il doit aussi en donner avis au tiré. Il peut également faire annoncer la perte dans les journaux.
4 58. Le preneur, ou son fondé de pouvoirs , qui a perdu une lettre de change, peut en demander une nouvelle , moyennant une contre-lettre et une promesse de caution, jusqu’à l’époque de la prescription (454, C. Fr.).
4 59. Le tiré qui a reçu avis de la perte, ne doit pas accepter la lettre de change présentée par un tiers ; il doit en informer le juge et lui remettre la lettre de change, dans le cas oùilen est possesseur.Si le porteur l’exige et s’il est de bonne foi, il lui sera donné copie de la lettre de change avec mention du dépôt , afin qu’après le protêt il puisse exercer son recours (artA 59).
460. Si le tiré a accepté, il doit, à l’échéance, déposer entre les mains du juge la lettre de change et le montant de sa valeur, à moins que le porteur ne donne caution
464. Si le porteur, sur assignation du jugea bref délai, prouve sa bonne foi , la somme déposée lui sera remise et le tiré pourra alors accepter la lettre de change, s’il ne l’a déjà fait.
4 62. Celui, au préjudice duquel une lettre de change a été perdue, est soumis aux règles prescrites par l’article précédent. Lors même que le tiré en aurait payé le montant, àl’époque convenue, il ne pourrait exercer son recours que contre le possesseur illégitime de la traite.
4 65. Si le tiré a payé, après avoir reçu avis de la disparition de la lettre de change, ou avant l’échéance , le porteur pourra exiger des dommages et intérêts du tireur.
Le tiré ne pourra faire entrer en compte le paiement qu’il a fait (art. 452); il n’aura de recours à exercer que contre le possesseur illégitime , et non contre les endosseurs (444, C. Fr.).
464. Les poursuites d u perda nt ne peu vent être intentées contre le tireur que lorsque celui-ci a été averti à temps de la perte. Si, avant cet avis, le tireur a déjà remboursé le tiré, ou si le tiré était lui-même débiteur, le tireur pourra demander la séparation des deux actions intentées contre le tiré pour le paiement et la perte de la lettre de change.
165. Si, jusqu’à l’époque de l’échéance, la lettre perdue n’a pas été présentée à l’acceptation, le perdant devra se faire délivrer une attestation de la part du tiré et exercer son recours contre le tireur (art. 48, 84).
4 66 . Si une lettre de change a été perdue après acceptation , le tireur et le tiré doivent en être dûment informés (art. 1 57). Le perdant peut en exiger le paiement à son échéance, dont le montant doit être déposé judiciairement, à moins de caution solvable. Si personne ne se présente dans le mois après l’échéance, le montant de la lettre de change ou de la caution sera restitué.
4 67. Les dispositions desart.4 60à4 64 sont applicables au cas où le porteur d’une lettre, de change acceptée s’est présenté chez le tiré, avant que celui-ci fût informé de la perte.
4 68 . Les dispositions des ai'ticles précédents sont applicables, sauf les exceptions qui résultent des art. 61 et 76, au cas où une première de change acceptée, ou une seconde endossée a été perdue.
4 69. Lorsque le tiré, après son acceptation résultant de son aveu ou d’une preuve, refuse le paiement à l’échéance, le porteur peut faire protester, en faisant mention de la lettre de change, s’il ne peut en donner copie. Si l’endosseur, contre qui il exerce son recours, avoue ou reconnaît son endossement ou la traite elle-même, et qu il ait fait reconnaître ses droits, il peut en exiger le paiement, d’après les lois de change, et le dépôt jusqu’au temps de la prescription , à moins qu’il n ait été donné caution.
^ 70. Les dispositionsdel’article precedent sont encore applicables au cas où la perte de la lettre de change a eu lieu après le protêt.