Sont exceptés des dispositions precedentes
1“ Les ecclésiastiques qui avaient souscrit une lettre de change avant d entrer dans les ordres ;
2° Les mineurs commerçants ;
5° La femme commerçante et non tna-
ee ;
4° Les paysans , quand ils font un comîerce, même de bestiaux, de bois, de fruits e la terre, ou s’ils sont fermiers ;
5° Le mineur qui a obtenu une dispen-t
6° Le mineur émancipé, . ,
T Le mineur affranchi de 1 autorité paumelle ou de la tutelle. .
lT Toute personne du sexe masculin, naieure et mariée, mais qui n’a pas encoie uitté le domicile paternel, ne peut sousrire de lettres de change.