CHAPITRE II
Du tireur ou donneur de change.
\. Le tireur doit remettre au preneur deux ou plusieurs lettres de change, de même contexte, selon ses besoins. La mention de première, deuxième, troisième ou quatrième y sera exprimée, afin que, quand la première est payée, les autres soient sans effet (1 1 0, dernier §, et 1 47, C. Fr.).
L’émission d’une seule lettre de change est distinguée par les mots : seule de change.
2. Le tireur doit, après avoir remis la lettre dechange, en donner avis au tiré, soit par la lettre elle-même, soit par correspondance. Sinon, il répondra detous ces retards ou des obstacles apportés à l’acceptation , et ne pourra, en aucun cas , exercer aucun droit de change sur le tiré, à moins qu’il ne soit exprimé que nul 'avis ne serait donné.
o. Le tireur doit délivrer au preneur une lettre d’acquit, lorsqu’il reçoit la valeur de la lettre de change.