chapitre iii. — Du preneur
-1 . Le preneur doit payer incontinent au tireur la valeur de la lettre au taux stipulé ; sinon , le tireur doit faire protester contre le preneur, avant le départ du courrier, et le faire citer devant le tribunal du conseil de ville pour se faire payer capital, intérêts et frais; aucune exception n’est admise. Il sera poursuivi par les voies de droit, s’il ne justifie pas de la lettre d’acquit. Faute de protestation et de citation devant le tribunal , le tireur perd son droit de change.
2. Le preneur, à moins d’arrangement à l’amiable, ne peut rendre la lettre de change après l’avoir reçue et après le marché conclu.
5. Le preneur, après avoir pris la lettre de change , est tenu de l’envoyer à l’acceptation par le premier courrier, quelle que soit l’époque de l’échéance, à moins qu’il n’ait été convenu, lors ducontrat,que la lettre de change devrait être envoyée à l’acceptation par le premier courrier, ce qui doit être certifié par un courtier. Néanmoins, la négociation^ de la lettre peut avoir lieu en route, pourvu que l’on ne s’écarte pas de la ligne du trajet de la destination.
En cas d’interruption de la route , ou de négligence de ce qui est prescrit, le preneur sera responsable du dommage qui pourra en résulter, à moins qu’il n’établisse qu’il a
régulièrement transmis la lettre, et que l’envoi n’a pas été entravé par la négociation en route.
Le preneur ne répond pas des accidents de force majeure,
Quant aux lettres de change de l’extérieur, il sera procédé par le preneur dans les termes des conventions intervenues avec son cédant.
4. Lorsque la première lettre de change a été envoyée à l’acceptation, sans endossement ou sans ordre, le preneur peut négocier la deuxième et la troisième, en indiquant le détenteur de la première , laquelle doit être livrée dès que la deuxième ou la troisième est exhibée. Siîa lettre de change est payable à vue, la date de l’envoi de la première doit être notée. Faute de demander le paiement à l’échéance, le preneur ou le porteur n’a plus aucun recours à exercer contre le tireur.
o. Le commissionnaire, chargé de négocier une lettre de change , peut la faire mettre à son ordre ou à l’ordre de son commettant, et exprimer qu’il a payé la valeur.
Si la lettre est passée à lui-même ou à son propre ordre , le commissionnaire devient responsable.
6. Si la lettre a été envoyée à une personne pour en recevoir le paiement sans réserve d’un autre ordre, le preneur peut, après l’avoir envoyée à l’acceptation et jusqu’à l’échéance, arrêter le paiement et désigner un autre fondé de pouvoirs.
La même faculté est réservée à celui qui a cédé le dernier la lettre de change, à moins que l’endossement ne soit conçu de manière à ce que le mandataire puisse endosser à un autre.
Mais si le mandataire.porteur de laîettre, prouvait par la correspondance , qu’il a le droit de toucher le montant pour son propre compte, la défense de payer ou le rappel de la lettre ne serait pas valable sans son consentement.
7. Lorsque le tireur tombe en faillite avant l’acceptation , le preneur est privilégié pour le paiement, suivant le Code général, chap. 17, §14, aux dettes chirographaires, pourvu que les formalités prescrites aient été observées (F. Concordance des Codes civils, art. \ 4 , chap. i 7, partie 2, page 59).