chapitre iv. — De C accepteur
\ . L’accepteur est le débiteur de la lettre de change; il est tenu au paiement au même tiire que le tireur, jusqu’à parfaite libération envers le porteur (1 21 , C. Fr.).
2. Le tiré est tenu d’accepter ou de refuser la lettre de change, dès qu’elle lui est présentée. Il indique son acceptation par ces mots : reconnu pour bon ou accepte , et appose sa signature, en indiquant la date
et le lieu (1 22, C. Fr.).
En cas de retard de 1 acceptation , le por-
teur doit faire protester dans les vingtquatre heures, et renvoyer par le premier courrier la lettre et le protêt (1 23, C. Fr.).
Nul n’est tenu d’accepter une iettre de change les dimanches et jours de fête (1 54, C. Fr.).
Le porteur peut accorder à l’accepteur un délai de deux à trois jours pour faire sa déclaration , à moins qu’il ne parte plus tôt un courrier pour la place d’où la lettre a été expédiée.
L’acceptation après protêt, doit être faite à la date de la première présentation et après le paiement des frais.
Si l’acceptation n’a pas lieu dans le délai de prorogation, la lettre sera protestée et renvoyée avec le protêt.
5. La lettre de change doit être acceptée sans condition ni réserve; sinon, elle sera protestée et renvoyée avec le protêt (i 24 .