PROFIT MARITIME
Hambourg (2, tit. 11).
— Deux-Siciles (339)
Oe
Malte (Droit municipal.)
— Etats Romains ( 34 o)
Suède (120), du moins les
* — lies Ioniennes (3 i 6) . ,
Prusse (tq8i et iqqi).
— Lomhardo -Vénitien ( 347 )
États-Unis ( 94 )-
il.-- Sardaigne (377). — Haïti et Grèce ( 347 ). /
Grande-Bretagne (91).
Code Français ( 547 ) * • '
— Espagnol ( 885 )
— Hollandais (5gg).
— Portugais (1700)
Ordonnance de Bilbao (12, ch. yi)
Code États-Unis ( 1 26).
6°ài2°Codes Deux-Siciles. — États Romains. — lies
Malte ( 235 ).
Ioniennes. — Lombardo-Vénïtien. —
Sardaigne. — Haïti. — Grèce
— Grande-Bretagne (91). . -
— Suède (119)
Code Français (347)
Code
Hollandais ( 5 g 3 ).
— Espagnol ( 885 ). . .
Portugais (1700).
— Russe (892), au-delà de 6 pour cent. . ;
Prussien (1980), même les g
Ordonnance de Bilbao ( 17 . ch. xu) f
États-Unis.
Code Danois (ehap. vi) i
— Grande-Bretagne (91), excepté pour les '
Malte ( 235 ).
Indes Orientales
Hambourg ( 3 , tit. 1).
7° à 1 3 ° Codes italiens.
11 est encore d’autres assurances qu’il est permis de faire ou qui sont interdites ; ainsi, en Angleterre (9 i), ne peuvent être assurés : les gains imaginaires, les réassurances, à moins que le premier assureur ne soit mort ou ne devienne insolvable, toute opération de commerce avec l’ennemi ou défendue par la loi, les marchandises prohibées, le commerce des esclaves. En Hollande (599) et en Portugal (1700), l’assurance du droit prélevé par le capitaine sous le nom de chapeau est interdite également. En Suède (119), on ne peut assurer tout ce qui fait l’objet d’un pari ; il en est de
INTRODUCTION
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même au Massachusetts ; mais à New-York (83) ces assurances sont autorisées. Partout la liberté des gens de l’équipage et des passagers peut être assurée (843, C. Es P . ; 893, C. Russe ; 1 975, C. Pruss.) ; cependant lorsqu’on assure la liberté d’un tiers, aux termes de Part. 2051 du Code Prussien, on doit déclarer s’il se livre à des entreprises périlleuses pour sa personne ou s’il a conçu de tels projets. Partout aussi on ne peut assurer les marchandises déjà affectées au contrat à la grosse ou les marchandises illicites, ainsi que les navires qui les transportent(599, C. Holl. ; — 1 1 Go, C. Portug.j
1953 . Q. Pruss.) ; l’assuré, dans le cas de ce dernier article, est remplacé par le fisc, et aux termes des art. 1963
et 1 964 de ce même Code , l’assureur est condamné à une amende égale au montant de 1 assurance, et s il a ignoré que la marchandise était frappée de prohibition , l’amende n est que de la prime reçue. L art. 363 du Code Français admet la possibilité d’une assurance pour un temps limité ; aux Etats-Unis au contraire (1 34), les assurances a terme
sont proscrites. v .....
Aux termes de l’article 116 du Code Russe, les vols ne sont pas compris dans 1 assurance, a moins de stipulation
contraire; mais en Angleterre (104) les vols commis avec violence, tels que piraterie, etc., et non es simp es vols, sont rangés parmi les risques de mer. Quant aux dommages arrivés par suite de la crainte d un danger, ms ne ont pas partie des sinistres à la charge de l’assurance (Grande-Bretagne,! 05; — Etats-Unis, 2 / ) ; il en est de meme des c ommages occasionnés par les rats et les vers dans le navire, ou par le séjour du batiment dans es g aces (Grand e- Bretagne, 102; et Suède), et si l’assuré affirme sous serment que le navire était perdu lors de 1 assurance (Hambourg, 9, tit. 5); en France (365), il faut qu’il y ait présomption que l’assure ou 1 assureur ignoraient la perte ou l’arrivée. En France, encore (352), Fassureur n’est tenu à aucune indemnité lorsque la chose périt par suite de son vice propre ; mais à Malte au contraire (247 et 2 18), il doit payer le dommage, comme si, par exemple, les bestiaux mouraient naturellement. On a vu plus haut quqle commerce prohibé ne pouvait être 1 objet de 1 assurance ; cependant aux Etats-Unis (129), l’assureur peut se charger des risques provenant de contraventions aux mis d'un pays etranger.
En Espagne (847), une police est presque assimilée à un contrat à la grosse, car, quand elle est à ordre, elle peut
être endossée , tandis qu’en Angleterre elle n’est pas transmissible.
L’art. 335 du Code Français autorise l’assurance sur tout ou partie des objets qui peuvent être assurés ; mais en Espagne (853), en Danemark (cliap. 6), comme sous l’ordonnance de 1681, on ne peut assurer que les neuf dixièmes de la valeur des marchandises, et en Espagne (8 54) que les quatre cinquièmes de^ la valeur des navires ; a Malte, l’assurance ne peut excéder les sept huitièmes ; en Prusse (1 985 à 1 989) , elle peut être de .a valeur du navire ou de s marchandises au prix d’achat; mais en Hollande (602) et en Portugal (1702) la valeur entière du navire peut être assurée après qu’il a mis à la voile.
Quand il s’agit de réclamer le montant d'une assurance, l’art. 882 du Code Espagnol présent à 1 assuré de justifier du voyage accompli, de l’embarcation des effets assurés, du contrat d’assurance eu de la peite des choses assurées : ce même Code (889) déclare prescrite l’assurance s’il s’est écoulé une année, depuis la signature de la police, sans que le voyage ait été entrepris. En Angleterre (1 09) , aucune assurance ne peut s étendre au-delà d un an , à Hambourg (tit. 17), la demande en paiement d’assurance doit être faite dans le délai d un an, si le sinistre es( arm é en Europe, et deux ans hors d’Europe ; si l’assuré laisse dix années s’écouler après la notification du dommage, il y a presciiption.
Il est permis en Prusse, par les art. 2071 et 2072, de prendre des assurances au porteur ou pour le compte d’un tiers; ce n’est que quand il s’agit de payer des indemnités, dans la suite, que 1 assureur peut exiger que 1 assure fasse connaître son nom ; mais le paiement fait au porteur est valable (2281). Ce meme Code (21 1 5) dit que si 1 assure tombe en faillite, l’assureur a un privilège de deuxième classe avant l'expiration de trente jours, et de quatrième classe seulement après ce délai ; en France (346), il peut demander une caution ou la résolution du contrat.
Aux termes de l’art. 353 du Code Français, il est de droit commun que 1 assureur n est pas tenu des prévarications et fautes du capitaine et des gens de l’équipage. La même disposition existe en Prusse (22/5), et aux Etats-Unis, où il est de principe (120 et 121) que l’assurance ne peut protéger l'assuré contre les fautes , la négligence , les méfaits ou l’impéritie du capitaine ou des gens de mer. A Hambourg, au contraire ( titre vu), c est 1 assureur qui doit supporter ces faits , même lorsque les dommages résultent de la mauvaise disposition des marchandise^ sur le navire, sauf recours, il est vrai. On trouve la même disposition en Suède (133).