SUI
INTRODUCTION
Le Code Russe à l’occasion des assurances contractées frauduleusement, a deux dispositions dont l’une parait détruire la moralité de Tautre : en effet, à Fart. 890, on voit qu’il y a fraude et nullité de l’assurance quand l a chos û le navire ou le chargement n’appartiennent pas à 1 assuré , ou sont assurés plusieurs fois , ce qui n est que fictif; dans~ce cas comme le prescrit l’article 536 du Code Français, il doit être poursuivi correctionnellement; mais l’article 9QSdit que si la police comprend les cas de ruse et de mauvaise foi, la compagnie est obligée de payer la marchandise qu’elle a assurée. Nous donnons ces textes , sans pouvoir les expliquer.
La durée du risque en Angleterre (108), aux États-Unis (130) et à Malte, cesse vmgt-quatre heures après l’arrivée du navire ou des marchandises. D’après le Code Prussien (2283), le paiement doit être effectué dans les deux mois du jour de la notification des dommages ; à partir de cette époque , les intérêts commencent à courir de plein droit (2285); enfin, l’assureur a la faculté d’opérer une réduction sur le prix qu’il doit payer : en Prusse (2282), elle est de deux pour cent, et aux États-Unis (152), de cinq pour cem.
Les sinistres donnent lieu , de la part de l’assuré envers l’assureur, à deux actions : l’une en délaissement , que l’on appelle sinistre majeur et qui s’opère dans des cas et des délais déterminés, selon la distance où l’évènement s’est passé ; et l’autre en avaries , ou sinistre mineur, provenant de dommages, de jet, de prise, etc. Partout les législations établissent des règles qui sont presque de droit commun.
Il est , en outre, d’autres avaries grosses ou communes, simples ou particulières, qui , dans différents cas et d’après les usages des divers pays, sont supportées par les marchandises, le fret ou le navire, soit séparément, soit en commun , selon les nombreux détails que les textes peuvent seuls faire connaître.
DSS FAILLITES.
La loi française du 28 mai 1838, modificative du Code de commerce, a été, dès son apparition, l’objet des méditations des législateurs étrangers. Les gouvernements qui ont promulgué ou préparé des codes depuis sa publication ont presque tous adopté ses dispositions. Nous citerons parmi eux les Codes Hollandais , Wurlembergeois et Sarde ; toutefois , le Code Hongrois, quoique postérieur, a suivi un système mixte, et le Code Ionien a conservé le texte du Code de 1 807 , par suite d’habitudes anciennes sans doute ; quant au projet du Code de Nassau , il ne contient que quelques principes généraux , compris dans les articles 122 à 130.
Parmi les innovations introduites par la loi de ! 858 , on doit citer la déclaration de la faillite d’un commerçant après son décès (437); cependant la jurisprudence déjà s’était presque unanimement prononcée sous l’empire du Code : la loi n’a donc fait que consacrer un ordre de choses généralement admis. Mais il faut remarquer que le Code Portugais de 1 833 ( art. 1 1 26 ) avait déjà une disposition spéciale à ce sujet.
L’ancienne législation française n’admettait pas que la faillite pût être déclarée d’office par le tribunal ; l’art. 440 de la nouvelle loi comprend cette faculté. On voit à l’art. 1 1 29 du Code Portugais que la notoriété publique suffit pour autoriser la déclaration de faillite , et à l’art. 3 du Code Prussien, que l’insolvabilité notoire est un motif suffisant ; cependant, à l’appendice n os 31 1 et 3 1 2 du même Code (page 97 ) , il n’y a pas lieu , y est-il dit , à déclaration d’office , si le débiteur n’a pas été en relations d’affaires avec les créanciers étrangers, si les biens abandonné sont insuffisants pour payer les créanciers, et si la succession du débiteur a été acceptée sous bénéfice d’inventaire par ses héritiers. II est à remarquer que l’un des cas de l’insolvabilité notoire (4, 2% C. Pruss.) est la renonciation à la succession du débiteur d’une manière absolue, et non au profit d’un autre héritier, à moins que l’époux survivant ne reste en possession des biens de son conjoint décédé (8).
Presque toutes les législations étrangères frappent de nullité les donations faites par les faillis ou les contrats à titre onéreux consentis par eux à une époque antérieure à la faillite, mais rapprochée cependant de l’instant où elle a éclaté. En France , aux termes des art. 446 et 447 de la loi de 1 838 , sont nuis de plein droit, et quelle que soit la bonne foi des tiers, les actes suivants faits par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’époque déterminée parle tribunal comme étant celle de l’ouverture de la faillite : 1 ° les actes translatifs de propriété à titre gratuit ; 2° les paiements de dettes non échues , et de celles échues acquittées autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;
INTRODUCTION
5“ toute hypothèque, antichrèse ou nantissement consentis pour des dettes antérieures, et enfin tous les actes quelconques passés par le débiteur avec un tiers qui aurait eu connaissance de la cessation des paiements ; les art. a 3 et 54 du Code Prussien contiennent égalemen cette dernière disposition, et les ait. 40 à 52 prononcent aussi la nullité dans les cas à peu près semblables des trois numéros de 1 art. 446 de la loi française. Le Code Espagnol (1059) fixe à trente jours , le Code Portugais (i 1 55) à quarante jours, le Code Hollandais v L 1 5) a deux R* 0 ) 5 avant la faillite, le temps pendant lequel le failli n’a pas pu aliéner ses biens à titre gratuit , dotei ses eiuan l>, aue ea ce» sions ou transports et hypothéquer ses immeubles; le Code Hollandais ( 1 1 va meme jusqu à aécla.ei ^nu e a donation faite par le failli , à quelque époque que ce soit, s'il connaissait ses affaiies embari assées, jiialgré bonne foi du donataire. Le Code Russe (1435) interdit à la femme et aux enfants du failli de réclamer les donations qu’il leur a faites ; aux termes de l’art. 1451 de ce Code, les biens engagés parle milli, ei qui ne sont pas encoie vendus, peuvent être rachetés et font partie de son actif. Mais on ne voit dans aucune législation contempoi aine du Code de 1807 que ce soit du jour fixé par le tribunal pour l’ouverture de la faillite, qui peut etre bien antérieur a l’époque où éclate la cessation de paiements, que doit partir le temps où les actes consentis par le xailli aoi\ ■. etie annulés; cependant il y a lieu de présumer que ces actes sont frauduleux de part du débitem, car il sa^t, non de ses opérations commerciales , mais de ses actes civils. L'art. 1 ! i t du Co^e Espagnol contient une ’s •position , tirée apparemment de l’ordonnance de Bilbao (54) , qui enlevait à la femme du failli manquant pour la seconde fois son privilège, pour sa dot, sur les biens de son mari, comme devant s imputer aa\Oii mal confié sa fortune, malgré un premier avertissement. L article espagnol reproduit cette meme pi nation as droits, mais il ajoute : «à moins qu’elle n’eût acheté des immeubles avec la somme qui lui a été ataTuee dans » la première faillite. »
En Autriche (Ch. YI , art. 3 , pojja î 44) , la femme qui, par ses prodigalités , a occasionne la ruine de son mari est privée d’exercer le recouvrement de ses reprises par privilège.
Quant à l’administration de la faillite, les agents créés parle Code de 180 i ont été supprimés. 11 ny a plus que les syndics provisoires qui continuent leurs fonctions jusqu'à l'homologation du concordat ou jusqu à la formation du contrat d’union (art. 462, 519, 529, 536, de la loi de 1858 ) ; ces syndics, à la dirtérence des agents , peuvent être réélus indéfiniment , ce qui a été la cause qu on a annoncé en septembre 1 843 , que le tribunal de commerce de Paris aurait organisé, en esnèce de corps syndical, des personnes auxquelles L comierait habituellement la direction des faillites, et qu’il soumettrait à un cautionnement pour répondre ae leur bonne gestion.
En Espagne (1044) ,1e tribunal, saisi de la demande en déclaration, désigné un juge-commissaire, nomme un dépositaire des biens du failli et convoque les créanciers, qui choisissent des syndics que 1 on doit prenare parmi les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs (1069), et dont la nomination doit être confirmée lors de 1 assemblée réunie pour la vérification des créances (1074). Dans le W urtemberg (1045), les syndics peuvent etre pris parmi les créanciers et les juges. Les autres Codes pourvoient à l’administration de la faillite , de manière à garantir les droits des
fut créancier. Toutes les législations accordent une rémunération aux syndics, aux curateurs ou aux administrateur?, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée : ces honoraires sont fixés par Tes art. 10 i 8, C. Esp. ; ! 1 83, C. Portug. ; 1081, C. de Wurt. ; 151 1, C. Russe, etc., soit à une part déterminée et contributoire sur les recettes qu ils ont réalisées, soit à des honoraires appréciés par le tribunal. En Prusse (64), dès que la faillite est ouverte, le tribunal, d’accord avec les créanciers, nomme un curateur chargé de veiller à l’actif de la faillite, et un contradicteur provisoire dont la mission consiste à soutenir les droits de la masse contre les droits particuliers ; en entrant en fonctions (65) , ils se donnent une poignée de mains, ce qui équivaut à une prestation de serment. Il existe dans le Code Espagnol (1 066) une disposition qui interdit à un fondé de pouvoirs de représenter plus d un créancier, et dans le Code Portugais on lit, à l’article 1204, qu’un, créancier ne peut en représenter un autre aux assemblées . mesure fort sage, car leurs intérêts sont nécessairement en opposition.
Le Code Lombarde- Vénitien dit, à l’article 1 08, que chaque créance liquidée doit être 1 objet d une décision judiciaire, susceptible d’appel, et à l’article 110, que les créanciers en retard de produire leurs titres apres les délais fixés.
INTRODUCTION
sont forclos; mais en Espagne (1 Tl I), ils peuvent prendre leur part sur les dividendes encore existants lors de leu r tardive production. Le même Code Lombarde- Vénitien donne aux créanciers un droit qui leur est, à juste titre, refusé par l’article 455 du Code Français, afin de ne pas multiplier les poursuites et de ne pas entraver la marche de la faillite ; l’article 83 de ce Code dit, en effet, qu’ils peuvent, chacun, requérir la contrainte par corps du débiteur malgr é l’ouverture de la faillite. En France, d’après les art. 527 et 528 de la loi de 1838, ce nest que lorsque le tribunal prononce la clôture de la faillite pour le cas d’insuffisance de l’actif, que chaque créancier rentre dans l’exercice de ses actions individuelles contre les biens et la personne du failli.
En prenant maintenant quelques dispositions isolées, on voit, à l’article 1456 du Code Russe, que la lettre de change livrée au failli quinze jours avant l’ouverture de la faillite, et dont la valeur n’est pas encore payée , ne fait pas partie de l’actif , et à l’article 1 440 , que les biens des mineurs employées par leur tuteur dans son commerce sont privilégiés. L’article 37 du Code Hongrois contient cette disposition remarquable : que le contrat de fermage est résolu par la faillite du preneur et non par celle du bailleur ; le Code Prussien (1 62) compare alors la faillite du fermier à son décès , et ajoute qu’il sera procédé comme dans ce cas. Ordinairement le mobilier fait partie de la masse , aucun des époux, à moins d’une clause expresse du contrat de mariage, n’y ayant un droit spécial ; cependant les articles 40 et 41 du Code Hongrois en attribuent la propriété au conjoint du failli. Dans le Wurtemberg (1 108), la femme qui a commis un acte frauduleux dans les affaires de son mari est déchue de tous ses droits ; mais ce Code (1 109- 1 i ! 0) pourvoit aux besoins du failli , pour le cas où il ne s’est rendu coupable d’aucune faute. Il en est de même du Code Espagnol ( 1 i 67). Il faut noter qu’en Danemark il n’y a pas d’hypothèques tacites, que l’on peut prendre inscription sur les meubles, et que pour être déclaré en faillite il n’est pas nécessaire d’être commerçant (Notes de M. le proc.gén. Orstedt, p. 1 86). En Allemagne, la plupart des lois sur les faillites portent le nom de concours entre créanciers ; car, à l’occasion de la faillite, il s’ouvre un ordre entre tous les créanciers, ce qui n’empêche pas cependant que si Ton n’est pas commerçant, on ne peut être failli. Une autre disposition, rapportée par Bender (§. 85, p. 223), mérite d’être relevée : en règle générale, le dol ne se présume pas (1 1 1 6, C. N.), mais, d’après le droit privé de Francfort, il faut que le débiteur établisse sa bonne foi et prouve que sa faillite est le résultat de malheurs, sinon, il sera considéré comme banqueroutier volontaire et frauduleux. Dans la Lombardie (128), le règlement des créances n’est pas susceptible d’appel. En Hongrie (16), lors de l’inventaire, les titres des immeubles nobles inaliénables doivent être remis à la famille ; les biens de la femme ou le traitement du mari comme fonctionnaire public (1 8) ne sont pas compris dans la faillite.
Pour qu’un failli puisse obtenir un concordat, il faut, en France (51 9, C. de ! 807, 507, Loi de 1 838 et en Russie (1 508) , la majorité des créanciers et les trois quarts des créances : en Espagne ( î 153), la moitié plus un des créanciers et les trois cinquièmes du passif total , la femme du failli n’ayant pas voix délibérative dans les délibérations relatives au concordat (i ! 54); en Hollande (841), en Portugal (1 194), en Wurtemberg (1 i 80), et d’après l’ordonnance de Bilbao, cbap. 1 7 , on doit réunir les deux tiers des créanciers chirographaires et les trois quarts des créances ou les trois quarts des créanciers elles deux tiers des créances ; le Code Prussien, qui divise les créanciers en six classes (267) , exige (605 à6i 1) la majorité des sommes et des classes; en cas de partage des classes* le concordat peut être adopté par les unes et repoussé par les autres (614) ; mais si la division n’est pas possible , La déclaration de partage équivaut alors à un refus.
Quant a 1 homologation , comme en France (5x4 et 543) , elle ne peut être prononcée en Espagne (1 1 57) , que huit jours après que le concordat a été obtenu. Les créanciers dissidents, d’après ce même Code (1 1 58), ne peuvent y former opposition que pour vices de formes dans la tenue des assemblées , pour collusion ou pour défaut des droits légitimes des votants ou d exagération frauduleuse de leurs créances, et en Hollande (845), que lorsque l’actif excede la somme portée au concordat. Le Code Hollandais (848) reproduit les dispositions nouvelles de la loi française de '1 838 (art. 516), en disant que l’homologation du concordat est obligatoire pour tous les créanciers absents et présents, meme pour ceux qui n’ont pas été appelés. Cette innovation, ont dit quelques praticiens, présente des dangers et est de ture à prêter à la fraude, car un débiteur peut soigneusement cacher des créanciers sérieux et lui créer ainsi une
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majorité factice; mais on peut répondre que si ses livres sont en règle tous ses créanciers seront connus, et que s’il
v existe des irrégularités la loi le traite comme un délinquant.
Lorsoue les créanciers ont rejeté le concordat , ils ont le droit de se former en union ; alors ils sont appelés a décider si lefaiîh est excusable. Ce n’est que dans ce cas , d’après la loi de 1 838 (537 et 539), que le failk est affrancln de la contrainte par corps. Le Code de 1 807 (501 ) ne faisait porter l'effet de i’excusabilite que sur la possibilité ae la réhabilitation Quant à cette réhabilitation, l’article 604 de la nouvelle loi reproduit la disposition de 1 art. 6oo du Code et exige que le failli, pour l’obtenir , ait intégralement acquitté en principal , intérêts et frais, toutes les sommes par lui due.. M-is en Espagne (1171), ce n’est que quand il est déclaré coupable qu'il doit établir que ses créanciers ont e e en i dinbreLs, i quand iln’yapasde culpabilité, il «O» de justifier de l’exeeuUon complète du concorda
rfc * * ’ a -é 1 j . i résulte de faits de force majeure ou de cas fortuits
( 1 4 71 et 11721 En Portugal! 126o), le commerçant dont la tailnte résulté ue xana j ,
peut obtenir sa réhabilitation, en prouvant qu’il a rempli toutes les conditions de son concordat, ou qu il a employé son actif intégral à rsa ver ses créanciers.
L loi nouvelle, aux articles 580 à 583 , abrège les délais des oppositions aux .jugements .et “ à quinze jours les délais d’appel, ce qui accélère la marche et l'instruction des fadlrtes. tes articles 59 f a 600 de cet.e mime loi déclarent nuUes 1» convention par lesquelles lesjcréanciers, pour se faire consentir des avantages part euhem trafiquent de leurs voix lors du vote du concordat , et les considèrent comme des délits. Le Code Prussien (35 et 38,
en Portugal (.271 » 1286) e. en Wurtemberg (1 1 30 à 1164) un droit sur le sursis de paiement on lettre de répit. Les négociants peuvent l’obtenir, dans le cas de circonstances extraordniames on d’aceidems imprévus , lorsqu'ils justifient qu’ils ne sont qu’embarrassés et qu'ils ont un actif suffisant pour satisfaire leurs créanciers. C’est la cour suprême seule qui peut accorder cette demande. îto ce sursis ne peut excéda- une année (9 1 5) , et ne profite point aux co-débiteurs ni aux cautions qui ont renonce au bénéfice de division (921 , C. Holl. , et
1283, C. Portug.).
Nous n’avons pu faire entrer dans ces divers rapprochements de législations les dispositions relatives aux lois anglaises. Leur système est si différent, la juridiction varie et s’éloigne tellement ne nos usages, qu il feudiait eur consacrer un examen spécial. Nous croyons qu’il convient mieux de renvoyer au texte pour en mesurer 1 etendue et en apprécier le mérite. Qu’il suffise seulement de savoir qu’un nouvel acte du Parlement du 1 2 août 1 841 a admis cfe réformes essentielles à la loi du 9 mai 1 823, et qu’à Malte on suit les principes des statuts anglais.
Quant aux États-Unis, une loi du 14 août 1841 a été promulguée, et maintenant qu’elle a été revoquee par le Congres en 1 843 , on attend un nouvel acte du parlement sur ce sujet si grave et si important.
3DE INORGANISATION
IUDICÏA1&]
11 faut pour décider les contestations commerciales, une justice distributive, simple comme les engagements de, commercants, rapide comme le mouvement de leurs affaires; à ces conditions on doit ajouter i expenence des juges dans les opérations du commerce, et une grande rapidité dans Inexécution des jugements En France comme dans presque tons les pays, les juges ne sont que des pairs appelés temporairement a décider « . difterends deves en re leurs pairs Ce n’est qu’en Russie qu’élus, présentés par les commerçants et nommes par 1 Empereur (932 a 934), ils sont institués pour un temps indéterminé. En Sardaigne (661), ils sont pris parmi les commerçants les plus notables, mais non élus par eux ; en Espagne (1 191), ils reçoivent leur nomination du Roi, sur la preseutaüon des intendants des provinces, au nombre de trente ou de quinze, selon l'importance des sieges. Au Mexique (30 mi 1 o noy. 1841), la junte de protection présente, tous les ans, des candidats au choix du gouvernement départemental. Dans m Wurtemberg (81 0), en Hongrie (1 1), les membres titulaires sont nommes par 1 assemblée generale des commerçai)..,. En Portugal (1 006 et 1 030), on voit l’institution du jury, et les jurés élus pour une annee, décidant les pom s e an., comme en Angleterre ; tandis que dans les Etats-Unis, ce sont les tribunaux ordinaires qui statuent sur les affames mari-
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tiiües et commerciales ( i) . Seulement il y a lieu à la juridiction delà cour fédérale de district lorsque 1 action est in rem, c'est-à-dire contre le navire ou la cargaison, ou lorsqu’il s’agit de brevets d invention, de droits d auteurs, de contestations entre des citoyens de divers Etats, ou lorsque l’objet du litige excède 500 dollars; quand l'action est in personatn 3 elle appartient à l’Etat de l’Union où la cause a pris naissance, et est portée devant le ti’ibunal fédéral de district , qxri connaît des saisies de navires ou de marchandises.
Les tribunaux électifs de commerce français rendent les plus grands services, et jugent avec cette parfaite équité’, cette connaissance admirable des affaires, qui est une grande garantie d’une bonne justice. Leur institution, depuis si longtemps éprouvée, ne paraît pas réclamer les innovations que pourraient indiquer les législations étrangères ; ainsi les Codes Espagnol (1206) , Portugais (1032), Mexicain (394), exigent le préliminaire de conciliation , ce qui retarde l’expédition des affaires, sans trop d’avantages réels malheureusement. Ainsi encore, on voit en Espagne (1 1 97), en Sardaigne (663), en Portugal (1006), au Mexique (64), qu’un jurisconsulte, ou est le président du tribunal, ou est attaché comme avocat consultant au tribunal : cette institution a, sans doute, un but très-utile pour éclairer sur le droit les juges consulaires , mais peut présenter de graves inconvénients dans l’administration de la justice. Quant aux appels, il y a trois degrés de juridiction, mais il n’y a lieu à la troisième instance qu’autant que le premier jugement a été infirmé (1 21 4, C. Esp. ; —57, Mexique) En Wurtemberg (823), les tribunaux de commerce sont souverains jusqu’à 200 florins; au Mexique (52), jusqu’à 500 piastres ; en Russie (964), jusqu’à 1 0,000 roubles , encore faut-il que le jugement soit définitif et non exécutoire (1297 à 1 307); et en France, jusqu’à 1 ,500 francs, aux termes de la loi du 3 mars 1 840.
Tous ces tribunaux, comme en France, ne jugent que les affaires commerciales, indépendamment des personnes. En Portugal (908), la péremption d’instance n’existe qu’après quarante ans, et la preuve par témoins n’est admise, en matière commerciale, que quand il y a commencement de preuve par écrit (958). AuMexique(51), le juge dont l’opinion n’a pas prévalu dans le jugement a le droit de motiver son vote et de le faire insérer sur un livre secret. Un mode nouveau de récusation a été introduit dans ce pays par la loi de 1 841 , car on voit, aux articles 48 et 49, que chaque partie peut récuser un juge sans en exprimer les motifs, et que si, par suite des récusations exercées, le tribunal n’est plus en nombre, il peut se compléter en appelant les juges de Tannée précédente.
Terminons cette nomenclature en faisant remarquer l’article final de cette loi (72), qui dit qu’en attendant la
publication du Code de commerce, les ordonnances de Bi lhao régiront la République : c’est peut-être le seul souvenir profitable que ces grands Etats de l’Amérique du Sud ont conservé de leur métropole.
(1) V. Droit public des Etais modernes , États-Unis <t Amérique, Commentaire sur la Constitution fédérale, par Paul Odent (1845), t. II, p. 528 à 4ii-