‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1203 sur 1385 · chapitre xi · texte numérisé non relu

chapitre xi

Des lettres de change protestées.

-1 . Le porteur d’une lettre de change protestée faute d’acceptation ou de paiement, ne peut exiger que le principal, les frais de protêt, le double port de lettres, la commission d’un demi-écu pour cent , le courtage d’un huitième pour cent, et l’intérêt d’un écu pour cent par mois, à compter soit de l’émission de la lettre, soit de 1 endossement. ,

Quant au rechange, la lettre sera payee selon le cours du jour de son émission; mais si ce cours est augmenté, le paiement sera effectué selon le cours au moment du retour.

2. Le porteur d’une lettre de change protestée peut exercer son recours , pour être payé contre le tireur ou contre les endosseurs, en ayant soin de commencer par le dernier et de remonter ainsi jusqu au premier (164, C. Fr., diff.).

Le porteur qui exerce son recours contr l’un des endosseurs, sans poursuivre son cédant, doit lui en donner avis dans e= vingt-quatre heures après le retour de lettre de change protestée, et en exiger paiement ; s’il néglige cette formalite, et s

n ’a pas protesté à temps, il perd son droit de change (464, C. Fr.).

Lorsque la lettre de change a été négociée pour être payée à l’extérieur, on aura én-ard au temps qui est en rapport avec les lois et usages de chaque place. Le protêt fait suivant les lois et usages du pays où il a été dressé, doit recevoir son exécution ; mais si le temps prescrit pour protester n’a pas été observé, le porteur n’aura plus de recours que contre l’accepteur.

5. Lorsque la lettre de change souscrite h la campagne retourne pro testée de la ville faute d’acceptation ou de paiement , le tireur est tenu, après citation, de se présenter devant le bourgmestre et le conseil delà ville où la lettre a été envoyée pour être négociée , sans pouvoir opposer le moyen d’incompétence.

4. Celui qui veut exercer des poursuites en justice contre son endosseur, pour défaut de paiement, doit s’adresser au bourg mestre et au conseil municipal, leur exhiber le protêt ou la lettre protestée, et leur faire part des autres circonstances.

Le tribunal, sans distinction d’état ou de personne, exigera du défendeur, s’il y a lieu, le dépôt ou une caution, ou un nantissement suffisant pour assurer le paiement de la lettre de change (120, C. Fr.).

Si le défendeur ne remplit aucune de ces conditions, il sera arrêté, à la requête du demandeur, et ne sera élargi que lorsque le procès sera terminé et la lettre payée.

Dès que le dépôt ou l’arrestation a eu lieu, le tribunal doit statuer à la prochaine session; le jugement sera exécuté immédiatement; sinon, l’exécution sera poursuivie par le commandant du Roi ; l’appel qui peut être interjeté n’est pas suspensif.

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