‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1205 sur 1385 · chapitre i. De la forme des lettres de change · texte numérisé non relu

chapitre i. De la forme des lettres de change

4. La lettre de change doit contenir: le lieu et la date où elle a été tirée; le mot lettre de change; si elle est seule ( ’sola ); si plusieurs exemplaires ont été délivrés pour la même somme, en indiquant l’ordre de chacun (prima, secunda, tertia, quarto), etc. ; le nom de la personne au profit de laquelle la lettre est souscrite, dite preneur de lettre de change (rémittent) ; la somme d’argent payable, qui doit être au moins de vingtcinq écus, exprimée en toutes lettres et en chiffres; le nom de la personne sur laquelle la lettre de change est tirée acceptant ); le domicile du tiré et le lieu du paiement ; l’é- I

poque de l’échéance, qui peut être indiquée c’est-à-dire: 1° à vue; 2° à tant de jours de vue; 5° à un jour déterminé, compté depuis l’émissionde lalettrede change (t 29, C. Fr )- 4° enfin , la signature autographe du tireur ( ’ fassent ) (110, C. Fr.).

2. Lorsque plusieurs exemplaires de la même lettre de change ont été émis et qu’un de ces exemplaires a été payé, les autres deviennent nuis (147, G. Fr.).

5. On peut tirer sur une personne une lettre de change, payable au domicile d’une autre ; en indiquer le paiement chez ietireur lui-même, dans la ville de son domicile ou ailleurs; ou la souscrire pour le compte d’un autre par un fondé de pou voirs (414, C. Fr.).

4. La transmission de la lettre de change peut s’opérer par un endossement en blanc (158, C. Fr . , diff.X

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