‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1206 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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3. On peut négocier une lettre de change par le ministère d’un courtier ou sans son intervention.

6. Celui qui négocie unelettre de change est tenu de la remettre au preneur le jour même de la vente, en recevant la somme qui en forme le prix; il en sera dressé autant d’exemplaires que le preneur exigera. Le preneur sera tenu de venir la prendre au domicile du vendeur.

7. Celui qui a remis au preneur une lettre de change, sans recevoir en même temps , ou les jours suivants, le prix convenu, doit faire dresser un protêt ayant la fin du huitième jour et assigner en justice le preneur dans le même délai , conformément aux dispositions de l’art. 40; faute de quoi, la dette sera considérée comme toute autre dette non privilégiée.

8. Quand on a délivré deux ou plusieurs exemplaires de la meme leitie de ciiange, l’existence du second exemplaire, ou de l’un des suivants, entre les mains du preneur, lui servira de quittance vis-à-vis du tireur; mais il doit se faire remettre une quittance séparée lorsqu’il s’agit d’une ettre de change seule (solaj.

9. Celui qui négocie une lettre de cnan- . e pour un autre, et qui ne veut pas se charger de la responsabilité du paiemen i l’échéance, doit faire tirer la lettre au nom de la personne pour le compte ae lamelle il agit : dans ce cas, il ne répondra

lue du prix de la lettre de change vis-a-vis

i u tireur : mais s’il fait emettre a e :n son nom, il sera tenu du paiemen 'échéance, comme s’il l’avait q rise poui -

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