chapitre i. — Des navires
-1. La construction des navires sera constatée par un acte écrit, qui doit spécifier le mode de construction, la dimension et le tonnage du navire.
2. Les armateurs sont tenus, selon les besoins, de verser entre les mains du capitaine, lorsqu’il préside à la construction du navire, les fonds nécessaires.
5. Le navire ne devra avoir que les dimensions originairement indiquées. Le capitaine auquel la construction d’un navire est confiée doit être condamné à une amende de 5 thalers par chaque laste, lorsque le bâtiment est trop grand ou trop petit ( Ord . de 4667, ch. 1, § 5).
4. Ne sont considérés comme nationaux que les navires construits en Suède, et dont les propriétaires sont sujets suédois.
5. Les navires étrangers, après l’obtention d’une lettre de franchise, peuvent jouir des privilèges et franchises accordés aux bâtiments suédois.
6. Tous les navires suédois et norwégiens doivent , dans les régions étrangères , porter le pavillon de la nation; ils ont seuls droit à la protection des vaisseaux de l’Etat; ceux-ci doivent arrêter les bâtiments qui sont sans pavillon.
7. Pour les petits voyages dans la mer du Nord , dans la mer Occidentale et dans l’Océan Atlantique jusqu’au cap Finistère , les navires ont la liberté de porter le pavillon commun suédois-norwégien, ou celui qu’ils ont eu l’habitude de porter jusqu’à ce jour fié sol. du 4 7 août 4762; — ord. roy. du 4 5 avr. 4 84 8 ; • — décr. du coll. de comm. du 4 mai 4 84 8 et du 4 5 mai 4 825 )•
8. Ces bâtiments doivent être sous la conduite d’un capitaine suédois, et la plus
grande partie au moins de l’équipage composée de Suédois {Ord. roy. du 2 août 4751).
9. L’étranger qui jouit de la qualité de citoyen suédois peut armer un navire, seulement dans le cas où il a été construit en entier dans le royaume.
40. Quant aux autres navires, la part d’un armateur étranger ne peut être de plus d’un tiers, s’il ne jouit déjà depuis trois ans du droit de citoyen ets”il n’a rempli d’une manière convenable ses obligations de bourgeois, et encore ne peut-il posséder ce tiers que si ses co-propriétaires sont nés ou élevés en Suède, ou domiciliés depuis trois ans dans une ville suédoise {Ord. du 2 juill. 4 84 6, § 5).
Nul n’a le droit d’obtenir le passe-port algérien, s’il n’est citoyen suédois au moins depuis trois années {Régi, sur les passes alg. du 4 2 janv. 4 750 ; — ord. du 5 juill.
41. Des constructeurs spéciaux sont établis en Suède pour apprécier la dimension des navires : ils sont commissionnés dans le but de mesurer le navire d’après le chargement qu’il peut porter {Ord. du -1 1 mars 1778).