‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1215 sur 1385 · CHAPITRE ir · texte numérisé non relu

CHAPITRE ir

Des co-propriétaires de navires.

42. Les armateurs d’un navire sont tenus de verser immédiatement les sommes nécessaires pour sa construction , son équipement ou ses réparations. Si l’un des armateurs est en retard , les autres armateurs ou le capitaine peuventeux-mêmes avancer sa quote-part, ou la recevoir d’un tiers.

Les prêteurs, dans ce cas, perçoivent un pour cent par mois de leurs avances , et ont un droit d’hypothèque tacite sur la part

du retardataire sur le bâtiment {Ord. de 166 1 , in, ch. 2).

15. Dans les assemblées d armateurs, c’estla majorité qui décide. Le! ni qui n’y paraît pas est obligé d’adhérer à l'avis de ceux qui y ont été présents ; il en est de même du cas où il s’agit d’un arrête de compte à régler avec le capitaine {Ibid., ch. 5).

1 4. La nomination ou la révocation du capitaine sont déterminées à la pluralité des voix; seulement, lorsqu’il est co-armateur, il doit être rétribué selon le prix taxé le plus élevé {Ibid. , ch. 5).

4 5. Tout co-propriétaire d’un navire a un droit de préemption sur la part vendue par son co-propriétaire; il peut, dans les vingt-quatre heures de la notification qui lui est faite de la vente, payer le prix offert par le tiers. Si ce prix est trop élevé, il est procédé légalement à une estimation.

Ce droit de préemption n’existe pas cependant si la vente a eu lieu envertu d’une sentence judiciaire [Ibid., ch. 5).

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