C. DE WURTEMBERG
TITRE III. — CFI A P. p.
Des courtiers.
89 Comme 62, C. Doit.
go. Les opérations des courtiers consistent à négocier les ventes ou achats de marchandises ou de matières métalliques les effets publics et fonds de toute espèce, les lettres de change et tous autres effets de commerce les prêts et transports d’espèces; les assurances; le chargement pour le compte d’un tiers. Ils ont seuls le droit de constater le cours des objets ci-dessus désignés (76,0. Fr. - 1 0 3 , C. Portugé).
91. Les courtiers ne peuvent exercer leur ministère que sur le genre d’opérations déterminé dans leur commission, lors même que l’opération à laquelle ils se seraient livrés ferait partie de celles exprimées en l’art. go( 65 >- C. Holl.).
92. L’autorité locale, sur l’avis des commerçants , déterminera le mode et le taux du cautionnement qui devra être fourni par le courtier (1820, C. Pruss.).
g 3 . Le courber qui n’est pas autorisé à conclure sur de simples propositions, doit en référer aux contractants, jusqu’à la conclusion définitive du contrat. Il est tenu de faire connaître à l’autre partie, dans le plus bref délai possible, les intentions de la partie qui veut s’obliger; le moindre retard l’autorise à se délier de son obligation ( Ord . de Leipzig de 1818, sur les courtiers , art. 32 ).
Des bordereaux sfgnés par les deux parties serviront de preuves de la convention.
g 4 * Comme 84 ? C. Fr. Il est ajouté : Ce qui n’aura pas été écrit par eux (sur leurs livres) doit au moins être revêtu de leur signature.
g 5 . Comme 67, C. Holl.y et 1 364 ~i 365 , C. Pruss.
96. Les articles portés régulièrement sur le livre des courtiers font pleine foi entre les parties contractantes {64, C. Esp.).
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS. (Des Agents de change et Courtiers.)
CODE HONGROIS