‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1222 sur 1385 · chapitre vm. — Du fret · texte numérisé non relu

chapitre vm. — Du fret

77. Lorsque l’affréteur ne décharge pas le navire au jour indiqué, le capitaine est affranchi de toute obligation et peut exiger le fret tout entier.

Cependant, s’il n’y a pas en de temps fixé, le capitaine doit attendre quinze jours, moyennant une juste indemnité déterminée par des arbitres {Ord. de 4 667, ii, ch. 7)

78 et 79. Le capitaine n’est pas tenu de retarder son voyage si le chargement n'est pas rendu à borâ du navire au terme convenu ; il peut, après le voyage terminé, réclamer le fret si la place est restée vide.

S’il doit prendre son chargement dans un autre lieu, et qu’il ne lui soit pas remis intégralement, il a droit à réclamer le fret en entier. Dans ce cas, ii doit faire protester, et il a la faculté de prendre d’autres marchandises; mais alors le prix sert à diminuer le fret et à indemniser d'autant le premier affréteur (Ord. de 4 667, u, ch. 3; 287 et 288, C. Fr.).

80. Le capitaine est responsable des marchandises qui lui sont confiées ; la tempête seule et les autres accidents de mer ou de force majeure peuvent l’affranchir de cette obligation. Dans ces divers cas, ce sont les armateurs qui sont responsables.

On doit d’abord exercer son recours contre le capitaine et ensuite contre le navire (Ord. de 4 667, ch. 4 3 et 4 6).

81. La livraison des marchandises s’effectue contre le paiement du fret. Le capitaine a le droit de retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il ait été payé, nonseulement du fret, mais encore de tous les frais faits pour le chargement des marchandises ; lorsqu’il n’est pas remboursé, il peut prendre autant de marchandises cjn il lui en faut pour le montant de ce qui lui est dû; ces marchandises sont estimées au cours de la place {Ord. de 4 667, ii, ch. 4 4 .

Alais il doit les livrer contre caution suffisante (Ibid., ch. 4 4).

82. Lorsqu’un navire a été affrété pour un temps déterminé, et qu’il n’est point retourné à cette époque, un supplément de prix sera payé à raison de cette prolongation, lors même que, par suite de force majeure, la livraison n’aurait pas été faite à l’époque fixée (Ord. de 4 667, ii, ch. 5).

83. Lorsque, pendant le voyage, les marchandises sont entièrement perdues, le capitaine perd également son fret (Ibid., ch. 4 2) ; il ne peut le réclamer encore lorsque le navire se perd après avoir mis à la voile.

84. Le capitaine et l’affréteur, lorsqu il n’v a point faute de leur part , ne sont responsables que jusqu’à concurrence de la valeur du navire.

De même, le destinataire peut, ou payer le fret ou abandonner les marchandises (Ibid., ch. 4 et 5; 24 6, C. Fr.).

85. Quant au fret de troupeaux, le capitaine reçoit le fret pour les animaux qui meurent pendant le voyage (Ibid., ch. 4 5).

86. L’affréteur ne peut rien retenir sur le fret pour les dommages survenus sans qu’il y ait faute de la part du capitaine, mais il peut lui abandonner les marchandises (Ibid., ch. 42).

87. Si, pendant la route, le capitaine, par nécessité, est contraint de charger la marchandise sur un autre navire , il reçoit la totalité de son fret lorsque la marchandise arrive an lieu de sa destination (Ibid. , ch. 4 1).

88. La force majeure qui survient avant le commencement du voyage est une cause de résolution du contrat; cependant, si elle a occasionné des frais, ces frais, s ils sont relatifs à ce voyage, doivent être supportés de moitié par les deux parties contractantes (Ibid., ch. 9).

89. Cependant si les conditions du fret sont telles que le navire doive prendre son chargement à un troisième lieu, et si après avoir mis à la voile il survient quelqu’évènement, comme la guerre, l’embargo, la saisie, etc., l’affréteur, que les marchandises aient été déjà chargées ou non, doit paver au capitaine la moitié du fret convenu (299, C. Fr •)•

90. Lorsqu’un navire se rend dans un pays appartenant au roi de Suède pour y recevoir son chargement, et que 1 exportation des marchandises convenues d après le contrat du fret y est prohibée, l’affréteur ne paiera que le quart du fret stipule; mais il est affranchi de cette obligation lorsque, moyennant indemnité, le gouvernement local engage le navire à son service (Ord. de 4 667, n, ch. 9).

Page 1