Sont réputées grosses avaries
Les marchandises jetées à la mer ou celles qui sont placées dans la cajute. Les marchandises que le capitaine a chargées contre l'avis de l’affréteur, et qui ont été jetées à la mer , ne sont pas réputées avaries si l’affréteur a ignoré leur chargement; dans ce cas, le capitaine demeurera responsable envers l’affréteur et les armateurs ( Ord .
sur les ass. de 1750, arl. 5).
Sont également réputées grosses avaries :
1° Les marchandises qui ont été endommagées au moment du jet, mais non celles qui ont été jetées et ensuite retrouvées ;
2° Les dommages causés par force majeure et ceux survenus aux marchandises, lorsque le navire fait eau, et que les marchandises ont été avariées ( Ibid ., art. 4) ;
5° Les sommes que le capitaine a payées à des corsaires pour le rachat du vaisseau et des marchandises; celles qu’il a promises pour tous les objets dont ceux-ci se sont emparés;
4° Les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les frais de sépulture, leurs salaires, ainsi que les pensions de leurs veuves ou de leurs enfants (Ibid., 6 et 7; ;
5° Les câbles, mâts rompus ou coupés [Ibid., art. \ à 5).
6° Les ancres coupées, lors même qu’elles l’auraient été pour échapper à un écueil ou afin de pouvoir suivre un convoi [Ibid., art. 4 et 5) ;
7° Les frais faits pour la défense du navire (Ibid., art. 6) ;
8“ Toutes les dépenses de radoub, pour que le navire puisse continuer sa route [Ibid . , art. 9);
9° Les frais d’aliège : lorsque le navire ne pouvant entrer dans le port, les marchandises sont chargées à bord des allèges, dans d’autres embarcations que celles dont on se sert ordinairement dans le lieu, ne sont point réputés grosses avaries.