chapitre x. — Bu jet à la mer
95. Le capitaine qui, pour le salut du navire , est obligé de recourir à des moyens qui doivent entraîner une avarie, doit prendre préalablement l’avis des armateurs, s’ils sont à bord, et des principaux de l’équipage. Il peut, s’il est d’accord avec les gens de l’équipage, jeter le chargement à la mer ; les affréteurs, en cas d’empêchement de leur part, demeureront responsables (Ord. sur les ass., art. 5, § -10; 410, C. Fr.).
94. Le capitaine doit toujours, dans l’intérêt commun , jeter les objets de moindre valeur, et en dresser procès-verbal ou déclarer sous serment, avec les gens de l’équipage, les marchandises qui ont été jetées (411, C. Fr.).
95 Les dommages résultant d’avaries
SUÈDE (Du Commerce maritime ).
seront estimés par des experts au moment du retour du navire, au prix de la valeur des marchandises ou des agrès, lors du sinistre.
96- Si les marchandises n’ont été jetées que pendant la première partie du voyage, elles seront estimées au prix d’achat , y compris tous les frais jusqu’à leur chargement. Si le jet a eu lieu pendant la seconde moitié du voyage , l’évaluation sera faite au cours du lieu de déchargement , déduction du fret et des frais ( ord. de -1 667, ch. 10 ; — ord. sur les assur. de 1750; — et sur les avar . , art. 5, § 2).
97. Les avaries éprouvées par le navire seront estimées par des experts au lieu du sinistre ou du port le plus voisin; le rapport qu’ils rédigeront à cet effet sera homologué par le tribunal le plus rapproché.
Les marchandises seront expertisées, du consentement des parties , et vendues à profit commun (41 4 , C. Fr.).
98. Le montant de la perte sera établi sur la valeur du navire et des marchandises, et partagé entre les avants-droit (Ord. sur les ass. de 1750, art. 5, § 1).
99. Les marchandises chargées sur le tiîlac, ou à l’insu du capitaine ou de l’affréteur, contribuent au dommage , mais ne peuvent motiver une demande en contribution (42 ! , C. Fr.).
100. Ne contribuent point au jet : les emprunts à la grosse , le prix du fret , les vêtements ordinaires , les provisions de voyage , les pierres précieuses, les matières d’or et d’argent (Ord. sur les ass., art. 5 à 7; 4-19, C. Fr.).