chapitre xi . — De l'abordage
101. En cas d’abordage de deux navires se heurtant par l’effet du hasard , le dommage causé par cette rencontre est partagé, comme grosse avarie , par moitié sur la valeur des deux navires avec leurs chargements et les frets [Ord. de 1 667, ch. 2; — V. ord. sur les ass. de 1750, art. 8, § 1).
102. Si un navire faisant voile heurte , sans quil y ait de la faute du capitaine, un autre navire à l’ancre, le premier paie ait second la moitié du dommage qu’il lui a occasionné , et supporte son propre dommage ; mais le navire à l’ancre supporte son propre dommage lorsqu’il a pu l’éviter (Ord. sur les ass., art. 5 et 5 ; 407, C. Fr.).
105. Lorsqu’un navire à l’ancre est chassé de ses ancres et qu’il heurte un autre bâtiment, il paie à celui-ci la moitié du dommage qu’il lui a fait éprouver et supporte son propre dommage. Si les deux navires ont été simultanément chassés de leurs ancres , chacun d’eux paie la moitié de l’avarie (Ibid., art. 2, 5, 6 et 8).
103 bis . Lorsque deux navires sont trop rapprochés l’un de l’autre, le capitaine qui se trouve en avant doit, sur l’invitation de l’autre capitaine, lever l’ancre et s’éloigner ;
faute de quoi, il est passible de tous le' dommages-intérêts (Ord. de \ 667; V. ch. 2)
11 en est de même lorsqu’un navire à là voile ne change pas de direction sur l’invitation qui lui en est faite par le capitaine du bâtiment qui est à l’ancre, ou lorsqu’il empêche celui-ci de se détourner (OrcL suites ass. de \ 750, art. 5).
104. Lorsqu’une ancre est jetée, sans qu’il surnage une bouée en ligne directe le capitaine qui a commis cette négligence doit supporter toutes les avaries qui en sont survenues ; mais si la bouée ayant été arrachée , le capitaine n’y a pas fait attention et qu’il en résulte quelque avarie, il supporte la moitié du dommage (Ord. de 1667; et ibid.).
105. Celui qui , à dessein ou par sa faute, heurte un autre navire supporte le dommage en entier, et le capitaine condamné, pour se soustraire à la peine, est obligé de prêter serment , lui et les gens de son équipage (Ord. de 1 667, V. ch. 8; — ord. sur les ass. de 1750, art. 9 à 12).
106. Les armateurs et les propriétaires des marchandises ne sont pas responsables au-delà de la valeur des marchandises et du navire ; la même règle est applicable au capitaine , excepté le cas où il y aurait dol de sa part ( Ord. sur les ass., art. 15; 216, C. Fr.).