‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1226 sur 1385 · chapitre xn. — Du prêt à la grosse · texte numérisé non relu

chapitre xn. — Du prêt à la grosse

107. Nul capitaine ne peut emprunter à la grosse que lorsqu’il ne peut en conférer avec ses armateurs, et dans le cas d’absolue nécessité; il ne le peut jamais au-delà de la valeur du navire; sinon, il demeure seul responsable (Ord. de \ 667, iv, ch. 2 et 5 ; 516, C. Fr.).

108. Si le capitaine ne peut trouver aucune somme à emprunter, il peut vendre une portion du chargement , mais jamais pour un prix au-delà du quart de la valeur de son navire (Ibid., ch. 2, § 2).

109. Le capitaine est, en outre, dans tous les cas, obligé de prouver l’urgence où il s’est trouvé; lorsqu’il ne le peut pas, il doit rembourser de ses propres deniers les affréteurs et les armateurs , et, d après la nature des circonstances, il est encore passible d’une condamnation pénale.

110. Le capitaine doit, avant tout, emprunter à la grosse pour les besoins du navire sur la portion de l’armateur qui na pas versé le montant de son contingent (Ibid., ch. 2; 522, C. Fr.).

111. Le prêteur à la grosse a le droit d’exiger la prime et le taux qui lui conviennent, lorsqu’il est établi qu’il a avance ses fonds à la suite d’un accident de mer ou de force majeure (Ibid., ch.\', — plaçai du 16 déc. 1687).

112. Le prêt a la grosse doit être rein" boursé, ainsi que la prime , dans le de ai de quinze jours après l’arrivée du capitaine

au lieu de sa destination ; cependant le débiteur est libre d’abandonner à son créancier l’objet sur lequel il a emprunté '216, C. Fr.); s’il n’exécute ni ce délaissement ni le remboursement, il doit les intérêts à dater du jour où i! aurait dû payer (Ord. de 1667, iv, ch. o).

115. Cependant le remboursement n aura lieu que lorsque le navire et les marchandises seront arrivés à bon port ; et lorsqu’il s’agit de contrats à la grosse à terme, ou si le navire périt, que lorsque l’époque des risques est expiré [Ibid., ch. 7).

11 4. La perte de l’objet sur lequel on a emprunté à la grosse affranchit le débiteur, à moins de changement de voyage ou de perte du navire dans d’autres parages.

Dans ce dernier cas, et lorsque le capitaine a, pour des contraventions de douane, donné lieu à la confiscation , il répond de l’emprunt à la grosse, indépendamment de la perte (Ibid . , ch. 4 ; — ord. du 17 fév. -1 / 59; — cire, de comm. du 1 9 avr. 1780 et du 6 juin 1 7 89).

115. Dans le cas de non-paiement et de perte du navire ou de la marchandise, une clause pénale peut être stipulée. Le debiteur n’est pas tenu, du reste, de la payer, lorsque le créancier, par sa propre faute , n’a pas été satisfait [Ord. 1667, iv, ch. 6).

116. L’emprunt à la grosse passe avant toutes les autres créances sur l’objet en-

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gagé; et lorsqu’il en existe plusieurs, la lettre d’emprunt la plus récente est préférée aux plus anciennes (525, C. Fr.).

Cependant, lorsque les emprunts à la grosse ont été faits au même lieu, ils ont les mêmes droits s’ils n’ont pas été faits à plus de huit ou à dix jours de distance l’un de l’autre (Ord. de 1667, iv, ch. 8).

117. Les billets de navire, ou obligations contractés pour la construction d’un navire ou son équipement, sont préférés aux emprunts à la grosse s’ils ont été homologués en justice, lors même qu’ils seraient plus récents que les emprunts à la grosse (Ibid-, ch. ix).

chapitp«.e xiii. — Des assurances maritimes.

118. Quoiqu’à Stockholm il existe une compagnie d assurance privilégiée , tout individu majeur a le droit d assurer et de se faire assurer.

Sont privés de la faculté d’assurer : les juges et les employés dans les tribunaux d’assurances ou tribunaux maritimes , les directeurs et employés de la compagnie privilégiée, les percepteurs d’impôts, les dispacheurs, les courtiers et les interprètes de navires. Ceux-ci, à l’exception des courtiers et des interprètes de navires, peuvent se faire assurer ; mais s ils interviennent comme assureurs, l’assurance sera nulle, et ils auront à payer, comme amende, le double, dont moitié pour la caisse du tribunal d’assurance et l’autre moitié pour le dé-

SLÈDE (Du Commerce maritime).

nonciateur (Ord. de 1 66 1 , vi, ch. 4^ — ord. sur les ass. et les avaries , du 2 oct. 4 750, art.

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