‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1228 sur 1385 · Les matelots, au contraire, peuvent · texte numérisé non relu

Les matelots, au contraire, peuvent

assurer leur personne contre les dangers des Barbaresques, les biens qu’ils ont sur le navire , et faire des assurances à profits espérés (Ord. sur les ass., §5 1 et oAi, § 2, C .Fr., diff.). , ,, , ,

121. Les navires seront assures d c-.pi es ta valeur qu’ils avaient au moment du départ, avec tous leurs apparaux, les gages remis comme arrhes, et la prime; mais 1 assureur ne peut assurer les marchandises que d après leur valeur réelle avec les frais jusqu’à bord , y compris les provisions et la prime [Ord. de 1667, vi, ch. 5;

1750, art. 5, §§ 2 et 5); (558, C. Fr diff.).

En sont exceptées néanmoins les marchandises qui sont retournées ( œterkommanda) des places situées hors d’Europe.Les marchandises peuvent être assurées pour moitié en sus de leur valeur (Ord. de \ t oO, ibid., § 2). .

122. Les réassurances sont permises a 1 assureur, et même, en cas de retour, à 1 assui é (542, C. Fr.).

125. Toute police d’assurance doit etre écrit: elle doit contenir : 1 oüiet

rédigée par écrit; elle doit contenir : l’objet de l’assurance , même avec des indications générales et le nom de l’assuré ; cependant celui qui conclut une assurance pour un tiers peut contracter, soit en son nom , soit au nom de ce tiers (Ord. de 1667, vi, ch. 2; — ord. sur les ass., art. -1 , 2, 5 et 5 ; 55-, tir.).

j=>4 On doit spécifier dans la police les marchandises de guerre et de contrebande, perles, bijoux et autres objets précieux, ainsi que les marchandises susceptibles de s’avarier, sous peine de perdre tout recours contre l’assureur, qui n’en a pas moins le

droit de recevoir la prime.

Cependant l’expression : marchandises susceptibles ou non de s'avarier ^comprend toute espèce de marchandises (Ord. 166/, vi, ch. 2; et ord. sur les ass., art. 5, §§ a et 4; 535, C. Fr.).

125. Dans les assurances sur le navire, on devra mentionner si le navire est chevillé; sinon, l’assurance sera nulle et la prime perdue (Ibid., art. 5, § 2).

^ Il en sera de même a 1 egard d un bâti ment provenant de prise qui n aura pas encore été en port libre, lorsque cette circonstance n’aura pas ete mentionnée

(I 'l96 “La police doit aussi contenir le nom du navire et du capitaine (Ord de 1667, vi, ch. 2, et ord. sur les ass., ait. 4,

§ 2). Cependant, celui qui attend des marchandises de pays éloignés est libre de les faire assurer sur navires inconnus ; mais il doit déclarer non-seulement qu il ignore le nom du navire , mais encore désigner le lieu du départ, les noms du chargeur et du destinataire. 11 est tenu, dès qui! connaît les noms du navire et du capitaine , de les faire connaître à l’assureur (Ord- sur les ass. , art. 5 , § 1 5).

127. Il est interdit de réunir sur une même police la désignation des marchandises assurées sur plusieurs navires; les marchandises chargées sur chaque navire doivent avoir une police spéciale (/6ùL, §2).

128. Tout changement volontaire de route , de la part du capitaine, affranchit l’assureur de son obligation (Soi, C. Fi -).^

129. Tout déchargement forcé laisse à l’assurance son entier effet Ibid f j Met 1 2;.

150. L’assureur peut toujours prouver que l’objet assuré a été estimé au-dessus de sa valeur ; cependant cette évaluation n’annule pas entièrement le contrat d’assurance, mais permet seulement de le réduire à sa juste valeur (Ord. sur les ass., art. 4, § 2; — ord. de 1667, vi, ch. 6;

558, C. Fr., diff.). #

151 . Les assureurs repondent ae tous les risques tels qu’ils sont spécifiés dans la police (Ord. de -1 667, vi , ch. 7 ; ord. sur les ass., art. 6, § 5; 530, C. Fr.), chacun au prorata de la somme assurée (Régi, de la comp. d’ass., du 4 juill. -1759, § -14; 560,

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