‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1229 sur 1385 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

L’assureur doit faire excepter expressément les risques de guerre, lorsqu il ne veut pas s’y soumettre (Ord. sur les ass.,

ibid., § 2; 545, C. Fr.). .

152. Lorsqu’un capitaine est contraint par les glaces de relâcher dans un port, ou, pour cause d e santé, de faire quarantaine, les frais qui en résultent ne sont pas à la charge de l’assureur (Ord. sur les ass., ibid., § 8 .

155. L’assureur est responsable de ia faute ou du dol du capitaine ou des gens ^ de l’équipage; mais il conserve son recours .>

contre eux (535 , C . Fr. , diff.). ^

154. Si les marchandises ont ete perdues^ et qu’il y ait un connaissement , l’assure doit s’adresser d’abord au capitaine, cher- V cher à se rembourser sur le navire et sur le fret, et en dernier lieu exercer son recours contre l’assureur (Ibid., § 14).

153. Tout dommage intérieur, meme celui résultant de la vermine , n’oblige point F assureur; cependant, à 1 egard des marchandises susceptibles de s avarier, il est responsable de tout dommage qui est U suite de force majeure (Ord. sur tes ass.,

?6i 156" Les dommages résultant de la violation des lois , des fraudes ou fautes semblables. n’obligent point assureur ; tous ceux au contraire , qui résultent d embargo, de saisie-arrêt, de transport des marchandises sur un autre bâtiment , sont à sa

charge. Dans ce dernier cas , il n’en est pas de même lorsque les marchandises ont été transportées sans motifs sur un autre navire [Ibid. , art. 2, § 10 ; 530, C. Fr .).

157. Les assurances faites sur des objets déjà perdus sont valables , lorsque l’assuré n’a aucune nouvelle du sinistre, donne toutes les nouvelles qu’il a pu recevoir et fait insérer dans la police cette condition : sur bonnes et mauvaises nouvelles ( Ord . de 1667, vi, ch. 8; — ord. sur les ass., art. 3, §§ 6 à 8; 563 à 568, C. Fr.).

158. Les assureurs sont affranchis de tous les dommages résultant des jours de starie, et des avaries au-dessous de trois pour cent (Ord. de 1 667, ii, c'a. 7).

159. Si un assureur assure l’aller, et qu’un autre assure le retour, les risques commencent pour le retour comme il a été prescrit plus haut, quand même les marchandises du premier voyage seraient encore sur le navire. Si l’assurance a lieu tout à la fois sur l’aller et le retour, le temps de séjour dans le port de destination doitêtre compris dans les risques ( V . n° 12! ; 553, C. Fr.).

140. Le départ du navire doit avoir lieu sans retard. Tout retard n’annule pas l’assurance, mais autorise seulement à demander un supplément de prime (Ord. sur les ass. , art. S, § 21).

141. Le déchargement doit avoir lieu dans les quinze jours de l’arrivée, passé lesquels, à moins d’empêchements légitimes, l’assureur, qui n’est jamais garant au-delà de vingt-un jours, est affranchi de son obligation (Ibid. , § 19).

442 et 145. Dans l’assurance faite pour l’aller et le retour, l’assureur supporte les risques pendant que le navire est encore dans le port ; dans l’assurance faite alternativement sur plusieurs places, les risques sont à la charge de l’assureur tant que le déchargement intégral n’a pas été entièrement opéré (Ord. sur les ass. , art. 6 , §§ 6 et 7.).

144. Les risques sont encore à la charge de l’assureur lorsque, par force majeure, les marchandises ont été chargées sur un autre navire (Ibid., §§11 et 12; 530, C. Fr.).

143. Tout changement de route volontaire est interdit à l’assuré; s’il a lieu par le fait du capitaine, l’assurance doit recevoir son effet, mais l’assureur peut exercer contre lui son recours. Tout prolongement de voyage libère l’assureur et amène une altération dans les risques (Ord.de 1667, vi, ch. 9; et ord. sur les ass., art. 3, 88 10 et 11 • 531, C. Fr.). r

146 et 14/. La faculté de naviguer sous convoi doit être stipulée expressément dans la police, ainsi que le convoi et leiieu ou il se trouve ; sinon, la navigation sous convoi n’est pas à la charge de l’assureur, excepté lorsque l’assurance a été faite expressément contre tous les risques. Alors le navire doit être prêt au départ du convoi : il ne peut s'en séparer à moins de force majeure; dans

SUÈDE (Du Commerce maritime).

ce cas, il a la faculté de continuer le voyage vers le port de destination ou tout autre port (Ord. sur les ass., art. 3, §§ 14 à 18).

148. Si l’objet assuré n’a pas été exposé aux risques , l’assurance est nulle , et la prime sera restituée moyennant la retenue de demi pour cent. Si les risques ont commencé , toute résiliation volontaire du contrat d’assurance ne peut avoir lieu; seulement, le navire pourra retourner en arrière, dans le cas où il y serait contraint par le vent ou par force majeure (Ord. de 1667, ch. 13; et ord. sur les ass., art. 7, § 2).

149. La police doit contenir la prime stipulée, qui sera payée lors de la signature de la police ; néanmoins , dans les voyages pour l’aller et le retour, on n’est tenu de payer d’abord que la première prime (Ord. 1667, vi , ch. 2 ; — ord. sur les ass., art. 4, § 2, et art. 3, § 1).

130. Si le voyage a été suspendu volontairement, ou que les marchandises sur lesquelles l’assurance a été faite n’aient pas été chargées ou ne l’aient pas été complètement , ou que la valeur des choses assurées soit moindre qu’on ne l’avait présumé, l’assurance sera annulée pour ce qui a été assuré, et la prime sera rendue moyennant la retenue d’un demi pour cent (Ord. de 1667, ib., ch. 13; — ord. sur les ass. , art. 7, §§ 2 et 5; 549, C. Fr.). Cette règle n’est applicable que lorsqu’il n’y a eu aucun risque ; mais si , après le départ , un navire est contraint de retourner et que le voyage soit suspendu , la restitution de la prime a également lieu. Néanmoins l’assureur reçoit une portion de la prime, calculée sur l’évaluation des risques à dire d’experts Ord. sur les ass., ibid., § 4; 549 et 532, C. Fr.).

131. Dans les assurances sur la liberté des personnes contre les Barbaresques, il y aura également ristourne, moyennant la retenue de demi pour cent, si la personne a été tuée ou est morte pendant le voyage (Ibid . , § 9).

132. Si les marchandises sont assurées sur plusieurs navires , et qu’elles n’aient été chargées que sur un seul, l’assureur n’est responsable que de ce qui devait être primitivement chargé sur le navire (Ord. sur les ass., 1730, vu, §§ 3 et 6; 56-1, C. Fr.).

135. Lorsque l’assurance est nulle et qu’il y a plusieurs assureurs, le ristourne a lieu entre eux proportionnellement (560, C. Fr.). S’il y a plusieurs polices, la dernière est annulée moyennant la retenue d’un et demi pourcent; elle vaut néanmoins jusqu’à concurrence de la valeur non contenue dans la première police (Ibid. , art. 7, §§ 7 et 10).

154. Si l’assuré est coupable de dol, il perd le droit de réclamer la restitution de la prime, qui est confisquée, sous la réserve de deux marcs pour cent thalers à l’assureur (Ord. de 1667, vt , ch. 6 ; — crd. sur les ass., art. 3, § 8; art. 7, § 7).

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