‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1230 sur 1385 · La police doit être signée par l’as · texte numérisé non relu

La police doit être signée par l’as

sureur, qui doit aussi écrire en même temrK la somme qu’il veut assurer (Ord. de 1 fif;eh.2; 552, C. Fr.).

136. Les changements dans la police ne peuvent être faits que du consentement réciproque des parties, et n’obligent que celles qui y ont consenti. Mais s’il y a pj u . sieurs assureurs qui aient signé la police pour que l’un puisse se désister de ses obligations, tous doivent y consentir (Oixl. de 1 667, ch. 5 ; ord. sur les ass., art. 6, Ç \ ).

1 37. Le courtier doit faire part de" toutes les nouvelles qu’il a reçues, n’en cacher aucune, ne participer à aucun dol, en apportant le moindre retard, sous peine de dommages-intérêts et de toute autre condamnation, s’il y a lieu (Ord. de 1667, ch. 2; ord sur les ass., art. 1, §§ 2 et 5). Ces indications doivent être mentionnées par le courtier dans la police et copiées par lui sur un registre spécial, afin qu’il puisse au besoin en donner connaissance.

138. On doit indiquer le mode de construction du navire, son départ, s’il a eu lieu, et pour combien de temps, le changement de route, la nature des marchandises, si le navire ne se trouve pas dans l’endroit ou les risques doivent commencer, enfin, si le navire doit naviguer sous convoi ; en cas d’omission de ce s circonstances, l’assurance sera nulle (Ord. de 1 667, vi, ch. 8, 9, § 2 ; ord. sur les ass., art. 4, § 2; art. 5, §§ 6, 7 et 8; art. 3, §§ 5, 4, 3, 9 et 10; art. 14).

chapître xiv. — Du délaissement.

139. Le délaissement de l’objet assuré ne peut avoir lieu tant que l’objet subsiste encore en tout ou en partie (Ord. de 1667.

vi, ch. 12 ; ord. sur les ass., § 1 1).

En cas de dommage, l'assuré ou le capitaine sont autorisés à le sauver, et en cas de prise à le réclamer, aux frais de l’assureur; ii doit en donner immédiatement avis.

Si l’assureur ne consent pas à ce que ie navire soit abrité ou réclamé pour son compte, il doit payer sur-le-champ le dommage entier, sous la retenue de 2 p. 100 dans les cas de sinistre.

1 60. Ce qui reste de l’objet sauvé appartient à l’assuré, qui peut sauver et affranchir l’objet assuré (Ord. sur les ass., art. 1 1 , § 1; art. 12, §§ 1 et 2; art. 15, §§ 1 et 2).

161. L’assureur doit, après que le navire a été affranchi et a continué le voyage , supporter les risques ultérieurs (Ord. sur tes

ass., art. 12, § 5). ..

162. Tout délaissement doit avoir lieu dans les six mois, et dans l’année lorsqu ■* s’agit d’une prise dans les mers situées hors d Europe, délai que doit attendre l’assure, dans le cas où l’on ne saurait pas encore si l’affranchissement aura lieu, et si, après ce délai, l’objet assuré pourra continuer le voyage, lors même que le procès en instance serait encore pendant , et à plus f° rte ral son si la condamnation était déjà p î0 "

SUÈDE (Du Commerce maritime) .

noncée (Ord. de 166", ch. 12; ord. sur les ass.,

art. il, § Fr.).

165. Les marchandises facilement sujettes à s’avarier ne peuvent être délaissées; jxiais l’assureur paie toujours pour elles un dommage, excepté le cas où elles ont été prises avec le navire, et refusées à 1 assuré ou à son commissionnaire ou au capitaine, qui ne peuvent dès-lors en prendre soin :

dans ce cas, elles peuvent être abandonnées dans les six mois après la prise, ce qui peut avoir lieu plus tôt si la preuve de la condamnation et de l’avarie peut être faite.

164. L’assureur supporte les frais de sauvetage , d’affranchissement et déchargement (Ord. sur les ass., art. 11, §§ 4 à 8 ; 350, C. Fr.).

165. L’assuré a le droit de faire le délaissement, pour un voyage dans la Baltique, dans les six mois du jour où le navire est parti sans donner de ses nouvelles; pour un voyage dans tous les autres ports de l’Europe, la Méditerranée, l’Archipel, le Levant, les Etats Barbaresques, les Canaries et Madère, dans l’an et jour; et pour les pavs plus éloignés, dans les deux ans (575, C. Fr.).

1 66. Les avaries particulières sur le navire seront comptées de telle manière que l’assureur ait à payer les réparations, déduction faite des grosses avaries (Ord. de 1667, liv. vi, ch. 14; ord. sur les ass., art. 14, Ç 1 ; 403, C. Fr.).

4 67. A l’égard des marchandises vendues dans les ports intermédiaires, l’assuré paiera la différence existante entre leur produit et la somme assurée (Ibid., § 2).

168. Si la marchandise arrive avariée au port de destination, le dommage survenu pendant la première moitié du voyage sera évalué d’après sa valeur au port de départ , y compris les frais jusqu’à bord ; le dommage survenu pendant la seconde moitié du voyage sera estimé d’après le prix de bourse au port de destination, déduction faite des frais et des grosses avaries (1) (Ord. de 1750 sur les avaries, art. 5, n° 1 , § 2).

169. L’assuré sur les marchandises doit établir par la facture et le connaissement que les marchandises ont été exposées aux risques, et s’il agit comme commissionnaire, présenter son mandat (Ord. sur les ass., art. 14, § 5).

170. Le dommage sur les marchandises qui, hors le cas de nécessité, ne peuvent être ouvertes qu’en présence de l’assureur ou de son fondé de pouvoirs, sera évalué d’après le prix de la vente des marchandises conservées et avariées ; et quant au dommage sur le navire, il sera estimé par experts (Ibid., §§ 1 et 2).

(1) I! y a des places f ù il existe des dispacheurs.

Là où il n’en existe pas , i'affaire est soumise à des

arbitres Dommés par chaque partie. L’appel a toujours lieu au tribunal d’assurances de Stockholm (Ordonnance sur les assurances de 1750, §1 5 à 5).

171. Un mois après la constatation du dommage, l’assureur est tenu d en payer lemontant; mais il peut retenir 2 pour 100 sur tout le dommage (Ord. de 1667, ch. 5; ord. sur les ass., art. 6 , §§ 1 et 5).

172. Le délai pour intenter faction en dommages se prescrit par six mois, si le dommage a lieu dans la Baltique et les ports environnants; il est d’un an et un jour, si c’est dans la Méditerranée, le Levant, les États Barbaresques, Madère et les Canaries ; et detroisans,pour les pays situés hors d Lnrope. Un délai de trois mois est accorde , quand il s’agit d’un dommage surles fleuves dans l’intérieur du royaume. La prescription est interrompue si la contestation est portée devant arbitres, et même s’il y a lieu de prononcer une restitution, alors que la prescription serait déjà encourue [Ord. sur les ass., art. 5 , §§ 1 et 2).

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