‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1231 sur 1385 · chapitre xv. — Du naufrage · texte numérisé non relu

chapitre xv. — Du naufrage

175. La couronne n’a aucun droit à reclamer sur les biens échappés à un naufrage, à moins que ces biens n appartiennent à l’ennemi ou à un pirate ( Ord. de 1667, liv. v, ch. 1).

Le droit de sauvetage est diversement restreint par les privilèges des compagnies des plongeurs; celles du Sud et du A ord sont réunies sous une même direction depuis 1805 [Régi, du 22 déc. 1802, §1 -, décis. du 12 déc. 182/).

174. L’inspection spéciale en est confiée à un adjudant -général du Roi ou a tout autre officier supérieur. Dans chaque district de douanes il existe , en outre , plusieurs commissaires inspecteurs et un garde-côte, répartis de maniéré a avoir facilement connaissance des naufrages qui peuvent avoir lieu surles côtes ou en pleine

mer (Régi, du 22 déc. 1802, §§ o a. o , oïd.

rov. du 10 juin 1801). . ,

175. La direction de la compagnie des plongeurs est tenue de disposer d un nombre suffisant de personnes et d apparaux necessaires; elle a, en outre, le droit exclusif, excepté à Malmue. d’apres un ancien privilège , de veiller au sauvetage dans son

propre district (Décis. roy. du 9 dec. 1 / 66 , SS 4 4 et 4 2 ; régi, de 1802, § 6).

Cependant les décisions suivantes restreignent ce privilège :

1» Le capitaine, tant que la chose lu st possible, a le droit d’effectuer le sauveape avec les gens de son équipage ,

® 2» Lecapitaine regnïcole peut recouru-

l des secours étrangers, c ’ est 7 a j® “ ^

res que ceux de la compagnie 1 * 3 .

nantîmes, lorsque le dommage n«tpa»

rès-important , et lorsque ie .sauvetage /eut a voir lieu sans décharger les marchaitïï . m.ï .seulement

le secours é.ran S er est »> ■ J J"" ie trouve pas en état de se sam ei lui meme,

et aussi longtemps que les hommes de la compagnie des plongeurs, dont il peut se servir, ne sont pas arrivés.

176. Toutefois, il ne peut recourir à des secours étrangers que lorsque le péril est devenu imminent , et qu’il ne peut attendre l’assistance de la compagnie de sauvetage. Dans ce cas, il doit, lui et son équipage, déclarer sous la foi du serment nonseulement le sinistre, mais aussi les objets qu’il a sauvés. Le navire et les marchandises demeurent toujours sous la surveillance de la compagnie des plongeurs et de l’administration de la douane. La compagnie perçoit le droit de sauvetage légal, et s’arrange avec les sauveteurs étrangers du moment qu’elle y a pris part (Régi, de 4 802,

§ 6; décis. roy. du 10 juin 1801 ; décis. du 5 mars 1 811). 5

177. Cependant ce règlement nest applicable qu’aux navires suédois. Les bâtiments étrangers ont le droit de se sauver avec le secours de leur propre équipage:

mais lorsqu’ils ne peuvent eux-mêmes effectuer leur sauvetage, ils ne sauraient réclamer d’autre secours que celui des compagnies des plongeurs et de sauvetage (Décis. roy. du 1 0 juin 1 801 ; régi, de 1 80^, § 6).

178. Dès qu’un sinistre est signalé, la population entière, ou du moins les habitants les plus voisins doivent accourir pour prêter secours et assistance.

Celui qui aperçoit un naufrage , et qui n’en donne pas avis aux autorités competentes, encourt une amende de 6 reichsthalers 52 scheliings.

179. Les fonctionnaires de la couronne, spécialement le garde-côte ( strandswioigt ) et l’amiral, doivent veiller à ce que, sur la réquisition de la compagnie de sauvetage ou de ceux qui se trouvent en danger, tous les bourgeois et autres habitants , moyennant un salaire convenable et sans aucune hésitation, prêtent le secours nécessaire.

1 80. Les hommes engagés à cet effet par la compagnie perdent, lorsqu'ils ne se trouvent nas immédiatement sur le lieu du sinistre, une première fois, six mois de leurs honoraires; la seconde fois, 1 annee entière; la troisième fois, ils sont exclus du service (Régi, de 4 802, § 8 ; circul. du -1 8

l'ami. ! 808). .

481- On tâche d’abord de sauver les hommes, ensuite les marchandises les plus précieuses (Ord.de- 1667, liv. v, ch. 2; régi, de 4 802; 44 4, C. Fr.).

482. Les intéresses au navire et au enarp-ement peuvent, de concert avec les fondes de pouvoirs de la compagnie des plongeurs. diriger les opérations relatives au sauvetage. Mais tout ce qui a ete sauve reste sous la surveillance et l’inspection de la douane et de la compagnie de sauvetage

^85^1® marchandises susceptibles d’être facilement altérées peuvent être immédiatement vendues; les autres neaoivent pas

l’êtresansle consentement des propriétaires.

Mais toute vente ne peut être faite que publiquement, et après trois annonces consecutives dans les gazettes.

-1 84. Si aucun propriétaire ne se présente pour en retirer le montant, le prix, déduction faite de la solde de l’équipage et des frais, est versé dans la caisse publique ; et si une année et un jour s’écoulent sans réclamation, tout ce qui a été sauvé est dévolu au trésor de la couronne ( Ord . de 4 667, liv. v, ch. 4 ; régi, de -1 802, § 9).

485. Les salaires de sauvetage des gens de l’équipage sont réglés de la manière suivante :

Si un navire se débarrasse des glaces ou évite sa perte, sans être obligé de décharger ses marchandises, il paie 6 pour -100; mais s’il débarque son chargement, il paie 8 pour 400 sur le prix des marchandises et du navire, lorsque le bâtiment est suédois.

Les navires étrangers , sans distinction, paient 4 0 pour 400; et si les objets sauvés sont de peu de valeur, il est en outre perçu 54 pour 4 00.

Tout ce qui a été sauvé hors du port et loin de la côte, ou tout ce que l’on a pu re-

Page 1