CHAPITRE i
De la cession des biens et de Couverture de la faillite.
4 et 2. Le débiteur qui veut faire cession de tous ses biens à ses créanciers présentera au tribunal de première instance de son domicile une demande à cet effet, en double original.
5. Cette demande sera accompagnée d’un inventaire (également en double original) de tout ce que le débiteur possède en meu- ] blés, immeubles et créances, de toutes ses | dettes et d’un extrait de ses livres de commerce et autres documents relatifs à sa fortune. Cet inventaire sera signé par le débiteur et affirmé par lui sous serment (470, C. Fr.).
4. La demande en cession de biens sera refusée si elle n’est pas accompagnée de l’inventaire mentionné à l’art. 5.
5. Si le débiteur est commerçant ou a exercé une profession qui exige la tenue de livres et registres, le tribunal les fera mettre, sans délai, sous scellés.
6. La cession des biens du débiteur peut être demandée par les créanciers, lorsque
SUÈDE (Du Commerce mariiime').
tirer au moyen des cloches ou des machines employées dans ces circonstances, paie 20 pour 4 00, et lorsque le navire est étranger, 23 pour 4 00 sur la valeur de ce qui a été sauvé; ce droit, lorsque les parties ne sont point d’accord sur le prix d’estimation , est réglé par des experts.
Les navires étrangers jouissent des mêmes droits que les navires suédois, lorsqu’ils ont été assurés en Suèd e(Régl.de 4802, § 44 ; déçu, du 40 juin 4801, § 10).
4 86. En temps de guerre, si un navire étranger échoue en Suède, la compagnie d’assurances ne recevra aucune indemnité de sauvetage, mais seulement une somme qui sera déterminée chaque fois (Décis. du 48 juin 4804; régi, de 4 802, J 44).
4 87. Toutes les fois que la compagnie reçoit une prime de sauvetage, elle supporte tous les frais de transport jusqu’au pays le plus voisin , à l’exception du cas où elle aurait sauvé moins que la valeur, et où alors on doit lui tenir compte de tous les frais (Décis. du 4 0 juin 1801 ; rèql. de 4802, §§40 et 44).
488. Chacun peut emporter tous les objets qu’il a facilement sauvés sur la côte;
l’expropriation d’une partie ou de la totalité de ses biens a déjà été ordonnée et qu’il y a raison suffisante de croire que les créanciers qui l’ont obtenue, ou d’autres, ne pourront pas être intégralement payés sur le produit de la vente des biens expropriés. Les créanciers ont le même droit, lorsque le débiteur est arrêté pour dettes depuis deux mois. Dans le cas où cette demande est présentée par des créanciers dont les créances sont liquides et échues, le débiteur sera entendu, conformément aux dispositions de l’art. 60 ; et s’il ne prouve pas qu’il est en état de satisfaire ses créanciers, ou s'il ne donne pas de cautions solvables, le tribunal décidera qu’il y a lieu à cession des biens.
7. Si le débiteur a pris la fuite, ou s’il se cache, et ne se représente pas dans les deux mois , ses créanciers peuvent également demander la cession de biens.
8. L’ouverture delà faillite , ou concours des créanciers , sera fixée au jour de l’admission par le tribunal de la demande en cession de biens, formée, soit par le débiteur, soit par les créanciers.
9 et 4 0. Après l’ouverture de la faillite, aucune demande en expropriation ne peut plus être formée; les procédures commencées à cet effet seront suspendues.
mais, dans ce cas, il doit les déposer entre les mains de l’autorité , qui lui paie son droit de sauvetage.
4 89. Si aucun propriétaire ne se présente
dans les délais fixés par la loi, la moitié des objets sauvés appartient au propriétaire rivirain et l’autre moitié à celui qui ] es a trouvés ; mais si ces objets sont soustraits le coupable sera condamné comme inculpé de vol.
Est puni de mort et est condamné à perdre ses biens, celui qui occasionne un naufrage avec préméditation en allumant de faux feux pour égarer les navigateurs , brise criminellement un phare ou use de violence contre les naufragés; Ord. de 4 667, liv. v, ch. 6; ord. du 51 janv. 1751, 24 juill. 4764,28 nov. 4 766).
4 90. Celui qui délivre un navire suédois fait prisonnier par l’ennemi ou les pirates a droit aux deux tiers du navire et de la cargaison, quel que soit le temps qu’ait duré la captivité. Les navires faisant partie d’un convoi, s’ils contribuent à le délivrer, ont droit également à une indemnité (Ord. de 4 667, liv. vin, ch. 8 ; ord. roy. de 1788, art. 3, § 6).