CHAPITRE II
De P administration des biens cédés.
44. Les créanciers, dans le cas des art. 58, 59 et 60, présenteront au tribunal deux ou plusieurs hommes probes comme administrateurs de la masse.Si la masse est de peu d’importance , le tribunal peut permettre de ne nommer qu’un seul administrateur.
Les administrateurs seront installés par le tribunal et recevront des créanciers les instructions nécessaires.
4 2. Le tribunal nommera d’office des administrateurs lorsqu’il estimera que les créanciers présents ne sont pas en nombre suffisant, et n’offrent pas toutes Jes garanties désirables.
4 5. Les administrateurs prendront les informations les plus exactes sur l’état des biens cédés, compléteront l’inventaire, surveilleront les procès et créances dépendants de la masse, et feront vendre les marchandises et meubles qui ne doivent pas être conservés. Si les administrateurs se trent négligents ou de mauvaise foi dans leur administration, ou s’ils refusent de communiquer les papiers, etc., aux créanciers, le tribunal les condamnera d aborc a une amende , et s’ils persistent , ils seron remplacés. ,
4 4. S’ils trouvent dans la masse des o
SUEDE ( Des Faillites).
iets qui appartiennent sans contestation à des tiers, ils peuvent les rendre; en cas de refus, les tiers propriétaires pourront exercer leur action en revendication devant les tribunaux.
-15. Celui qui a vendu au débiteur des marchandises, si lors de l’ouverture de la faillite ces marchandises ne sont pas encore livrées au débiteur ou à un autre pour son compte , ne sera plus tenu d’en faire la délivrance , à moins quelles n’aient été payées. Si les créanciers prétendent que les marchandises ont été livrées , ils introduiront une action à cet effet dans les deux mois de l’ouverture de la faillite; après ce délai, la péremption sera acquise (576,
G. Fr., diff.). .
1 6. Pendant le temps des publications (art. 66 ), les administrateurs feront estimer les biens immeubles, mais ils ne pourront les vendre avant le délai fixé pour la présentation des créanciers, à moins que la vente par expropriation forcée n’ait été déjà obtenue par un créancier avant 1 ouverture de la faillite, et que le jour des enchères n’ait été fixé judiciairement.
17. L’argent qui rentre pendant cette administration, et qui n’est pas nécessaire pour les besoins de l’exploitation des biens administrés, sera déposé dans une caisse publique, à moins que les créanciers n’ordonnent un placement à intérêt, conformément à l’art. 18 (496, C. Fr.).
18. Si les administrateurs croient devoir consulter les créanciers, ils les convoqueront en assemblée générale par trois insertions dans les feuilles publiques.
19. Après que les créanciers auront fait reconnaître leurs créances, conformément à l’art. 66 , ils nommeront des mandataires en nombre suffisant pour gérer la fortune du débiteur. Ces mandataires seront installés par le tribunal.
20. Les mandataires et les administrateurs nommés , selon les dispositions des art. 12 et 19, ne pourront refuser la gestion que pour des empêchements légitimes.
21 . Les créanciers donneront à ces mandataires des instructions; ils pourront aussi nommer deux ou plusieurs personnes entre eux , auxquelles les mandataires devront, tous les trois mois , rendre compte de leui
^ 22 Ces mandataires , dès qu’ils seront installés par le tribunal, demanderont compte aux administrateurs provisoires de leur gestion, se feront remettre 1 administration des biens et veilleront sur les intérêts des créanciers. Si les aclministrateurs provisoires refusent la reddition des comptes, le tribunal les y contraindra. S ils sont confirmés comme administrateurs, ils rendront compte aux créanciers.
25. Les mandataires convoqueront, dans le plus prompt délai, les créanciers pour les instruire de l’état de la fortune du débiteur, et aussi souvent qu’ils auront des commu-
nications importantes à leur faire. Il n est pas nécessaire d'observer les formes prescrites par l’art. 1 8, si tous les créanciers sont présents et dûment avertis.
24. Les mandataires seront tenus de fournir à chaque créancier, en tout temps, à sa demande , les renseignements sur l’état des biens du débiteur. Si un créancier reclame la convocation de tous les créanciers, et que les mandataires s y refusent, le tnbunal statuera.