L’art. 15 est également applicable aux mandataires
26. Les administrateurs et les mandataires seront nommés, à la majorité des voix, par les créanciers présents qui représentent le plus fort intérêt. Le tribunal ne pourra intervenir dans cette nomination que si des créanciers prouvent , dans le mois, que la convocation des cieanciers n’apas été faite avec les formes légales, ou qu’il y a eu erreur dans la computation des voix et de l’intérêt. Les décisions relatives à d’autres mesures seront prises dans la même forme.
27. Sera nulle toute décision prise par les créanciers sur les droits d’un créancier en son absence et à son préjudice, ainsi que tout acte qui ne regarde pas 1 administration de la masse. S’il y a lieu a des dommages-intérêts, on se conformera aux dispositions de l’art. 29.
28. Aucune propriété ne pourra être vendue autrement qu’aux enchères publiques à moins que tous les créanciers présents et le débiteur ne conviennent d un autre mode de vente. La vente des biens grevés d’hypothèques aura lieu le plus promptement possible (492 , C. Fi ., diff.).