L’argent comptant faisant partie de
la niasse ne pourra être prêté que sous bonne caution. S’il en résulte quelque perte pour la masse, les créanciers qui auront concouru à l’autorisation de ce placement seront responsables à raison de 1 importance de leurs créances. , .
50. Cet article a été ainsi modifie par l ordonnance royale du 9 mai f 855 : Pendant l’apposition des affiches (V. art. 66 et .suw)
on pourra payer les créanciers privilégiés mentionnés au chap. vu, art. a, -< e o livre de commerce, ainsi que les creances du trésor pour la dernière annee. Lorsqu’un créancier a fait saisir des biens met blés par suite d’une ordonnance judiciane, il jouira vite, privilège ,ur le prodw, de ce, biens, lors même qu’à l’ouverture de la faillite ils n’auraient pas encore ete v en . Les créanciers hypothécaires conserveront leurs P^ficges, dans le
d’une vente operee dans les ternies
1 a gi Les créanciers mentionnés à l’article précédent, avant de recevoir les somme, nîûTeur sont dues, affirmeront leurscreanq 1 c cerment et produiront leurs ti- » £. .»™
l’exigent , ils seront même tenus de fournir caution. . .
5-7 Le créancier qui fait saisir les meubles” ainsi qu’il a été dit à l’art. 50 , peut les faire vendre, si les administrateurs ou mandataires de la masse n’aiment mieux lui paver la somme pour laquelle il a fait saisir; il doit, en tout cas, les avertir du jour fixé pour la vente publique, et se conformer aux dispositions de lart. al.
55. Le terme fixé pour la présentation des créanciers étant passé, les autres créanciers privilégiés peuvent se faire payer en fournissant caution.
54 . Si les administrateurs ou mandataires refusent ce paiement, le tribunal statuera.
55 Les administrateurs ou mandataires ont le droit de réclamer pour honoraires une allocation proportionnelle , mais jamais par vacations ; ccs honoraires , ainsi que les frais de vente , jouiront d un privilège sur le prix des immeubles. En cas de contestation sur ces honoraires de la part des créanciers , le tribunal décidera. Ces honoraires ne seront payés qu'apres ia reddition des comptes définitifs.