Lorsqu’un débiteur prouve qu’il est
tombé en déconfiture par un accident de force majeure, comme naufrage , incendie, pillage . etc. , sans qu’il y ait eu desa faute, fl jouira du bénéfice de cession ( aftrœdes foermaon) pour le montant de cette per e , pourvu cependant que, depuis cet événement, il n’ait pas continue son commerce ou contracté de nouvelles dettes.
40. Le bénéfice de la cession de bienconsiste dans la liberté personnelle du de-
S “ Si te bien, que le bénéfic.m»
à ses créanciers ne suffisent pas au paie ment entier de ses dettes, ils pourrontsms ce qu’il acquerradans la suite par succe^ sion ou par son industrie, sam 1 .
ce qui lui est nécessaire pour son entretie pf relui de sa famille ( 12 / 0 , C. -
41 si le débiteur possède un fief, ce fiet 4 «isi comme ses autres biens; mais les fentes qui y sont attachées sont insaisissa- M« lorsque cette qualité leur est donnée par l’acte qui les constitue.
SUÈDE ( Des Faillites).
42. Lorsque la déconfiture du débiteur est le résultat de son inconduite; s’il a négocié des lettres de change ou fait d’autres actes pour cacher son insolvabilité; si, étant commerçant, il n’a pas tenu régulièrement ses livres, ou si, ayant empruntéde l’argent dans les trente jours avant l’ouverture de sa faillite, il ne peut pas justifier de son emploi, il sera, dans tous ces cas, condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans (586 et 587, C. Fr.).
45. Si le débiteur a usé de fraude pour se faire avancer des fonds, s’il a émis des lettres de change signées de noms fictifs, s il a caché une partie de ses biens, contracté des ventes simulées, etc., s’il s’est soustrait aux poursuites par la fuite, etc. , il sera condamné à l’exposition publique et aux travaux forcés pendant deux à cinq ans (593, C. Fr.).
44. Si, dans ces circonstances, il est condamné par contumace, son nom sera inscrit au carcan.
45. Le débiteur qui est dans le cas de ] ait- 42 ou 45 ne pourra pas profiter du bénéfice de l’art. 59 et perdra les droits civils. Le débiteur, dans le cas de l’art. 42, qui prouvera avoir entièrement satisfait tous ses créanciers, ne subira pas d’emprisonnement, et sera rétabli dans ses droits civils s'd a déjà exécuté sa condamnation (596, C. Fr.).
46. Les complices du débiteur, dans les cas exprimés dans l’art. 45, seront condamnés aux mêmes peines que l’auteur principal (597, C. Fr.).