‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1240 sur 1385 · chapitre — De la procédure · texte numérisé non relu

chapitre — De la procédure

58. Dès qu’un débiteur a formé sa demande en cession de biens, le juge fera assigner sa femme et ses créanciers connus, à une époque qui n’excèderapas quinze jours dans les villes, et trois semaines à la campagne; 1 accusateur public sera également prévenu pour agir au besoin, dans le cas

de t art ’ , 42 et 45 ( /,89 > C - Fr -)-

59. S'il n'y a pas d’audience ordinaire dans ce délai, le juge accordera une audience extraordinaire.

60. Si les créanciers ont provoqué la cession de biens, ils feront délivrer eux-mêmes les assignations mentionnées à l’art. 58.

61. Au jour indiqué, les créanciers présents indiqueront leurs créances et en feront connaître les causes. Il en sera dressé procès-verbal.

62. La : compétence du tribunal nepeut être contestée qu’après cette première séance.

65. Le tribunal continuera l'instruction malgré toute contestation sur sa eompétence. S il est décidé par la cour supérieure qu il est incompétent, il en avertira les parties et transmettra les pièces au tribunal auquel l’affaire aura été renvoyée.

64. Le débiteur peut se pourvoir contre la decision qui le déclare en déconfiture, sur la demande des créanciers , mais la procédure n’en continuera pas moins.

65. A cette audience, le débiteur complétera la déclaration de ses biens, s’il y a

lieu, et l’affirmera sous serment; sa f emm prêtera le même serment si lescréancier!

1 exigent, et toutes les personnes qui a û io nt connaissance de l’état de la fortun du débiteur seront entendues.

66. Le tribunal, après avoir entendu I es intéressés, fera apposer des affiches p 0ur inviter les créanciers à se présenter au jour fixé, à six mois de date, avant midi . p 0îlr affirmer leurs créances et en produire les titres. Cette publication sera également in.

sérée dans les feuilles publiques à trois reprises : la première fois quatre mois et la troisième fois un mois avant l’époque déterminée. Si la compétence du tribunal est déclinée, mention en sera faite dans la publication.

67. A la campagne , on assignera les créanciers au premier plaid ( session des assises) ( Ting ) après le délai de six mois à moins que les créanciers ne demandent un plaid extraordinaire à l’expiration des six mois.

68. Les officiers de la couronne du canton et les créanciers seront chacun en particulier instruits de la fixation du délai; il en sera de même des créanciers hypothécaires, que le tribunal sommera en même temps de produire leurs titres. Toutes ces assignations doivent être parvenues un mois avant le délai fixé.

69. Cette publication ne pourra pas être retardée, lors même que le débiteur et les créanciers ledemanderaient. Lorsque la publication est faite, le débiteur ne peut plus retirer sa demande en cession de biens.

70. Le tribunal désignera au sort le juge chargé de l’affaire, aussitôt que la publication des affiches aura été ordonnée.

71 . Si la cour supérieure décide que l’affaire est de la compétence d’un autre tribunal, les affiches seront changées, mais le délai sera le même si la première insertion dans les journaux peut avoir lieu quatre mois auparavant; sinon, on le prolongera le temps nécessaire pour atteindre le terme de quatre mois. Le tribunal avertira également les créanciers de ce changement , conformément à l’art. 68.

72. Au jour fixé, le débiteur se présentera en personne , et s’il croit avoir droit au bénéfice de la cession de biens (art. 59), il présentera ses motifs par écrit, s’il ne l’a déjà fait. Le tribunal fera ensuite lire publiquement la demande du débiteur ou la décision du tribunal, si la cession est forcée, ainsi que les autres actes qui pourront intéresser les créanciers. Après cette formalité, chaque créancier produira ses titres.

75. Les paysans et les personnes qui ne savent pas écrire peuvent déclarer leurs créances de vive voix, mais avec les pièces à l’appui par écrit.

74. Les créanciers qui ne se présentent pas au jour fixé, soit en personne, soitpar un fondé de pouvoirs, et qui n’ont pas affirme leurs créances avant ce délai , sont déchus

SUEDE ( Des Faillites).

fie tous leurs droits, sauf le cas mentionné à l’art. 88. Ils ne pourront être relevés de cette déchéance que lorsqu’ils prouveront qu’ils ne pouvaient pas savoir qu’ils avaient des intérêts dans la faillite, et quïls ont été empêchés par quelque accident imprévu de force majeure. Dans ce cas, leur demande doit être formée dans le mois.

75. Lorsque toutes les créances auront été affirmées, les créanciers prêteront le serment prescrit.

76. Si un créancier est décédé avant de prêter ce serment, ses ayants-droit le prêteront à sa place; mais ils pourront demander un délai.

77. Un créancier qui est dans l’impossibilité de se présenter pourra prêter son serment, avant le délai déterminé , devant un autre tribunal , qui lui en donnera acte, pour être présenté à la faillite au jour fixé. Un pouvoir spécial n’est pas exigé pour la personne qui présentera au nom d’un autre l’affirmation des créances et l’acte de la prestation du serment.

78. En cas d’empêchement légitime, les créanciers en avertiront le tribunal , qui leur fixera un autre jour pour prêter serment.

79. Le créancier qui ne prêtera pas le serment au jour fixé , ou qui ne prouvera pas l’avoir prêté auparavant, sera déchu de sa créance.

80. Le tribunal suivra les dispositions de la loi, si un créancier ne peut être admis au serment ou ne veut pas le prêter, parce qu’il appartient à une confession qui le lui défend ; sa créance n’en sera pas moins examinée.

81 . Trois semaines après ce délai , une autre convocation sera faite au débiteur pour donner son avis sur les productions des titres, aux créanciers pour faire leurs observations sur les déclarations du débiteur, et à chaque créancier pour contester, s’ilya lieu, les productions des autres créanciers.

82. Cette convocation sera faite à un délai de deux semaines de date.

85. Si les créanciers le demandent, et si l’importance de l'affaire 1 exige, le tiibunal pourra accorder une prolongation

de délai. .

84. Après ce troisième délai, aucune production ne peut plus etre faite pai écrit ; mais s’il y a des faits a éclaircir, le tribunal pourra entendre oralement des créanciers ou des témoins.

So. L’affaire sera ensuite rapportée à l’audience, aussitôt que possible, pour prononcer le jugement.

86. A la campagne, on tâchera de terminer toute la procédure en un seul plaid; si cela ne se peut, et que les créanciers demandent un plaid extraordinaire , on déférera à leur demande.

87. Tout ce qui sera communiqué au tribunal par écrit sera présenté en deux

copies ; le tribunal formera un dossier que les parties pourront consulter au greffe du tribunal.

88. Si , pendant le cours de la procédure, on apprend qu’un des créanciers hypothécaires n’a pas reçu d’assignation (art. 68), le tribunal le fera comparaître en présence des créanciers ou de leurs mandataires , pour fournir les preuves de sa créance et l’affirmer sous serment. Si cette formalité est négligée, les droits du créancier hypothécaire seront néanmoins conservés. Si le débiteur a omis d’indiquer un créancier qui n’aurait pas ainsi reçu d’assignation , ce créancier, s’il ne s’est pas présenté, sera colloqué immédiatement après les créanciers qui auront comparu au jour fixé.

Cette disposition n’est pas applicable aux porteurs de reconnaissances de dettes au porteur ou à ordre.

89. Si les créanciers ne sont pas d’accord sur l’admission de la demande en cession de biens, le tribunal statuera. L’accusateur public exercera de son côté ses poursuites; mais il s’en désistera si le débiteur négligent (art. 42) a payé entièrement tous ses créanciers. Il sera procédé par contumace contre les débiteurs qui sont en fuite, et le jugement sera publié dans les feuilles publiques. Si le débiteur, poursuivi conformément aux art. 42 et 43, est employé du Gouvernement, la décision sera communiquée à l’autorité administrative.

90. Si le débiteur est coupable d’un crime ou d’un délit qui n’a aucun rapport à sa d éconfiture, on le renverra devant qui de droit.

91. Si les créanciers n’ont pas accordé an débiteur le privilège de la cession de biens avant le jugement (art. Sa), ce défaut d’adhésion de leur part équivaudra à une

pposition.

1 92. Le tribunal examinera en detail haque créance contestée par le débiteur u un des créanciers. Lorsqu une creance, lu- la demande d’un seul créancier, est réuite ou annulée, le résultat profitera à oute la masse. L’ordre entre les créanciers era toujours fixé par le tribunal.

95. Le tribunal peut prononcer sans reard sur une partie des créances, dans le as d’une procédure plus longue pour les uîres. Si les droits d’un créancier dépenlent de l’issue d’une autre procédure, le tn- , unal réservera les droits éventuels et pouruivra la liquidation des autres créanciers.

94. Si les créanciers demandent un plaid extraordinaire, et que le tribunal y adhère, es frais de ce plaid seront supportes par

a masse. ,

95. Le jugement du triounal sera rendu e plus promptement possible ; le jour ou 1 sera prononcé devra être annonce au moins trois semaines d’avance dans les

fe 96 le En Ub cas “d’appel , les pièces seront transmises à la cour supérieure, trois se-

maines au moins avant le délai fixé pour la comparution des parties.

97. En appel , on ne peut pas produire de nouveaux titres, à moins qu’on ne prouve que le tribunal de première instance a refusé d’accorder le temps nécessaire pour les fournir.

98. L’appel interjeté par un créancier ne profitera qu’à lui seul.

99. La cour supérieure jugera également avec la plus grande célérité.

-i 00. 11 existe des règlements particuliers pour garantir les droits de la banque et des personnes établies à Saint-Barthélemy ( île des Antilles appartenant à la Suède).

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