‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1242 sur 1385 · TITRE V. — CHAPITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V. — CHAPITRE V

De quelle manière un étranger peut faire le commerce (-1).

1. Un étranger, pour pouvoir exercer le commerce , doit se présenter devant le bourgmestre et le conseil municipal aussitôt son arrivée. Le défaut de cette déclara-

(t) Quoique nous ayons reproduit le texte de la loi sur les etrangers , nous croyons devoir rapporter ce que dit sur ce sujet Millitz dans son Manuel des Consuls, i. i, page 5 Si :

Ii est certaines interdictions qui frappent l’étranger en Suède, quant à sa capacité de contracter. Ainsi il ne peut être tuteur d'un mineur, aux termes de l’art. 8, ehap. 20 , titre des successions (F. Concordance des Codes civils, 2 e partie , page2~).

Il ne peut encore, selon les 'dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 1824 , introduire sur son na-

tion expose le contrevenant à une amende de dix écus.

2. Un étranger arrivé dans une ville de commerce ne peut vendre ses marchandises qu’en gros; il lui est interdit de les porter ailleurs.

Les étrangers n’ont le droit de vendre que les produits de leur pays ( Ordonn .

du 22 oct. 1 741).

5. Les étrangers ne pourront vendre des comestibles que dans leurs navires ou bateaux, et les autres marchandises que dans les localités assignées par le bourgmestre ,

vire d’autres produits que ceux de son pays ou de ses propriétés; et encore ne peut -il les vendre qu’aux enchères, et après en avoir fait la déclaration aux autorités , sous peine de )a confiscation de la moitié du chargement.

Il est défendu aux marchands étrangers de met-re en vente leurs marcbsndises avant six semaines après leur arrivée, sous peine de cent écus d'amende pour la première fois.

Les étrangers qui séjournent plus de quatre mois dans une Tille doivent eu faire la déclaration au

mais jamais dans un hôtel public ou des

boutiques. Ils ne pourront jamais voyager

dans le pays ou faire voyager pour vendre leurs marchandises, sous peine de confiscation desdites marchandises et d’une amende de cent écus , qui sera doublée en cas de récidive.

4. Les regnicoles qui prêtent leur ministère à un étranger pour faire le commerce en détail paieront une amende de cinq cents écus, doublée en cas de récidive.

Dans le cas d’une seconde récidive, le coupable perdra son droit de bourgeoisie.

magistrat; sinon, ils seront condamnés à une amende de cent écus pour chaque huit jours excédant ce terme; le tout à moins d'existence de traités politiques avec ia nation à laquelle appartient l’étranger.

Toute espèce de pèche leur est interdite sur les côtes de la Suède.

Ils ne peuvent également faire le commerce avec les habitants des villes de l’intérieur , à tel point que leurs créances sur ces habùants ne produisent aucun effet, et ne donnent lieu à aucune action exécutoire à leur profit.

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