‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1243 sur 1385 · SUISSE (CONFÉDÉRATION · texte numérisé non relu

SUISSE (CONFÉDÉRATION

Chacun des vingt-deux cantons qui composent la Confédération Suisse, étant souverain et indépendant, est régi par des lois particulières; mais, il faut le dire, dans la plupart d entre eux , il n’existe réellement pas de droit commercial. Les affaires de commerce y sont traitées comme des affaires civiles, avec toutes les restrictions et toutes les entraves qu’y a introduites le droit municipal. Aussi nous contenterons-nous die donner les quelques lois ou ordonnances qui sont en vigueur dans divers cantons en matière commerciale.

Dans îe canton de Genève, le Code de commerce français, maintenu provisoirement après les événements de 1814? semble aujourd’hui avoir passé à l’état de législation définitive; il n’y a été apporté de modifications qu’en ce qui concerne le mode de procéder, tracé dans le Code de procédure rédigé par le savant M. Bellot, et promulgué le I er janvier 1821. Seulement, une loi du 12 mai 1817, en donnant une sanction nouvelle au Code de commerce français , consacrait les changements déjà adoptés en France et introduisait à l’art. 160 une disposition particulière À Genève.

Cette disposition est ainsi conçue :

« La déchéance prononcée dans l’art. 160 aura lieu contre le porteur d’une lettre de change à un ou plusieurs jours de Vue, mois ou usances de vue, tirée du canton de Genève et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l’acceptation dans les délais qui y sont prescrits pour chacune des distances respectives. »

Dans les autres cantons français, quoique notre Code de commerce n’y soit point en vigueur, il paraît qu’en l’absence de toute disposition législative, i! y est souvent appliqué, au moins, comme raison écrite.

Le canton de Vaud a publié une loi sur les lettres de change, du 4 juin 1829, qui est en très-grande partie la reproduction de notre Code, et qui a été adoptée dans le canton de Fribourg. En 1 838 , le Conseil d’État du canton de Vaud avait aussi préparé un projet e Lode de commerce pour être soumis à ia discussion ; mais ce projet a été rejeté en 1 84 ï par le Grand-Conseil.

Le canton de Fribourg a présenté en 1840 le projet du livre I er du Code de commerce; ce projet n’a pas encore été discuté.

Ennn, à ÎNeuchatel, on a publié récemment sur le commerce des lois que maîneureusement , malgré nos efforts, il nous a été impossible de nous procurer. 1 7 0 7 L

On trouvera encore plus bas un extrait du Code civil du Tessin concernant les lettres de change, et dont on pourra également remarquer les ressemblances avec notre Code. 0

La législation, dans les cantons allemands, est fort défectueuse. Celui qui présente l’ensemble le plus complet de dispositions sur le commerce est le canton de Bâle, où l’on trouve une ordonnance sur le change du 14 décembre 1808, empruntée à l’ordonnance de

Z un en sur la^même matière du 6 mai i 8 o 5 ; différentes lois sur les livres de commerce, les courtiers, à la date du 26 décembre 1822, du

28 avril i 8 o 5 et de 1817; enfin des dispositions déjà anciennes, puisqu’elles remontent à 1719, relatives à l’ordre établi entre les créanciers a tin failli, mais qui n’ont pas cessé d’être en vigueur et ne sont pas sans importance.

Récemment, dans le canton de Berne, la question de savoir si nos Codes devaient être conservés dans la partie française du canton*

e Jura semble avoir provoqué d’importantes réformes qui auraient pour but de reviser non-seulement nos Codes dans les dispositions con-

servées 5 mais même tout l’ensemble de la législation du pays. Cette législation se compose de lois fort anciennes , qui ne pouvaient entrer

SUISSE. Canton de BALE (Des Commerçants).

' w- avons cru devoir donner une loi relative aux banqueroutes, du 2 a décembre

dan- le cadre que nous nous sommes trace. Neanmoins, nous avo

publication, — .

en matière commerciale, que nous avons extraite» et qui trouvent Ia nie P

Zurich possède une ordonnance sur le change en date du t6 mai i 8 o 5 ; ^ ^ ^ ^ ^ livres de3 raisons de commerce:

Saint-Gall , une ordonnance sur la meme matière, du r8 juiUet ty 3 | , change: Soleure, celle de Bâle, et que Fribourg

enfin nous préviendrons que Lucerne suit l’ordonnance de Sa.nt-Gall sur les lettres ae cna g .

a la même loi que Yaud, sur les lettres de change, dont la date est du 2 4 ju 9 - surtout par les nsages . Les contestations

Dans les divers Cantons allemands, le droit commercial se trouve suppléé par la loi civile, e

commerciales y sont jugées par les tribunaux ordinaires. faillites, du 18 mai 1818, pour le Canton de

Nous avons cru utile aussi de comprendre dans notre collection ex établissements pieux, en faveur du failli lui-même qui conserve un Ziirr Cette loi renferme des dispositions assez curieuses dan» in ere 1 •

droit de réméré sur la vente de ses immeubles, et contre sa ami e ans * * Taillandier en a fait insérer dans la Revue Étrangère ,

N’ayant pu nous procurer le texte de cette loi, nous reproduisons le résumé que M. Taillandier

* Nous ^croyons savoir qui! existe encore à Schaffhouse un «-«££^^£2 K

dans plusieurs villes de la Suisse; ses membres , élus parmi Contestations commerciales.

Ce comité, fut érige en tribunal de commerce en i8oâ, législation générale, applicable à toute l’étendue de la

11 serait à désirer que la Suisse, surtout en matière commerciale, P“ ss ^ fférents Ca ® ton3 dans leurs lois civiles et criminelles, sont-elles Confédération. Peut-être les réformes législatives, récemment °P e ‘ e P, j e j ois et de coutumes, il est certains cas où les Cantons ont cru i .,:iio„.o „mnnmirr narvcnir. Néanmoins . maître cette mande 'ar nvprrmlft. en matière de faillites: ainsi.

l,onreuerauuii. * cut-cuc , i i ols et de coutumes, i» w

ïa meilleure voie pour y parvenir. Néanmoins , maigre cette gran c j ou Concor d a ts , par exemple, en matière de faimtes : ainsi,

devoir adopter plusieurs mesures communes, au moyen de conventions ^ teae ^ Mrfx ro llooués dans les faillites dans le meme ordre

devoir adopter ~ —, ,, ' les faillites dans le même ordre

d’après le Concordat du .5 juin , 8 o 4 , confirme le S jm le * de créances privilégiées ousimplement chirographaires ; aucune

- • • ' 1 ’ 1 ^ u ps * declaree, qn u sa o ls> « J , i a faillite. Trois Cantons seulement, Schw.tz,

d apres le A^oncuructi uu ^ ■> , , ... n . J t i mi’il s a<ns*e de creances privilégiées uu«uipum. - 0 j. ex ■*

que les justiciables du Canton dans lequel la faillite f . deda f a St de la masse de la faillite. Trois Cantons seulement, Schw.tx, saisie ne peut avoir lieu sur les biens meubles du failli -, si parce P que leur législation particulière semblait s y opposer.

Claris, Appenzell extérieur, n ont potnt adhéré a ce pa , P J 1 ont aussi arrêté entre eux que tous les effets appartenant

Par un autre Concordat du 7 juin iSio, confirme le 8 ‘ H let 181 5 ’ générale, sans préjudicier toutefois aux droits dont ils seront

à un failli, en quelque lieu qu’ils se trouvent, doivent rentrer da » « ^ ma J| d es créanciers contesterait soit la propriété d effets déposés ,

à un failli, en quelque lieu qu’ils se trouvent, doivent rentrer uans g e ^ ^testerait soit la propriété d effets déposés,

affectés et aux prétentions du possesseur. Dans le cas , ce F^ daa ’ |e failli est domicilié , elle devra porter “ d Pma nde devant le urne soit 1 hypothèque et le gage situes dans un autre Canton

sa demande devant le juge

que celui ou ie ïa*»» 'Sr**'": 7

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Nous ajouterons qu’en vertu de l’art. 4 du traite d alliance , ent j® , jls plaident devant les tribunaux de lun ou de 1 autre de» deux juillet 1828, les Français et les Suisses sont respeettvement ^»pens , 1 <4 J> et la cour de Co!rnav , le 28 mars 1810, ont notamment iavs de fournir la caution juchcaium solvt. La cour de cassation, le 9 statué dans ce sens. La jurisprudence paraît fixée sur ce pom .

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