S3S3 G0UB.TA2K.S
Ordonnances des 28 avril 1801 et 3 août 1817.
-J. Le nombre des courtiers est fixé à quinze : sept pour les marchandises , huit pour les lettres de change (77, C. Fr.).
2. Les candidats à la place de courtiers s’inscriront auprès de la commission du commerce, qui fera au Conseil d’Etat une présentation quadruple du nombre des places à pourvoir :1e Conseil d’Etat en désignera deux par place : il ne choisira que des hommes d’une conduite irréprochable, jouissant de la confiance des commerçants et possédant toutes les connaissances nécessaires.
5. Chaque courtier présentera , avant d’être nommé, deux cautions jusqu’à concurrence de la somme de 4,000 francs de Suisse.
4. Les courtiers se dévoueront au service des négociants ; ils se rendront au domicile de chacun d’eux aussi souvent qu’ils en seront requis, et s’acquitteront de leurs commissions dans l’ordre où elles leur auront été confiées.
3. Chaque courtier tiendra un registre exact et détaillé de ses opérations : ii y inscrira la date et le montant de l’affaire traitée, la date delà lettre de change, la place, la somme et l’échéance. En cas de contestation entre les parties, les livres des courtiers serviront de preuve ; les articles seront inscrits sans interligne. Tout courtier devra montrer ses livres au négociant qui voudra les consulter, mais il pourra lui cacher les articles étrangers à son affaire (84, C. Fr.).
6. Les courtiers exécuteront fidèlement les commissions qui leur sont confiées, et garderont à cet égard le silence le plus absolu.
7. Les autorités compétentes pourront consulter les livres des courtiers de marchandises, pour en extraire les mentions qui leur sont nécessaires.
SES FAIX,I,ITES.
Loi du 18 décembre i8IO.
Sa concordat.
î. Dar.s le cas d’an traité ou d’un accommodément entre le failli et les créanciers , la minorité ne sera soumise aux décisions de lamajorité que sous les conditions suivantes :
2. Il ne pourra y avoir de concordat qu’après que la faillite aura été déclarée, le concours ouvert et la masse des biens
8. Aucun courtier, soiten marchandises, soit en lettres de change, ne pourra traiter
i d’affaires pour son propre compte, ni recevoir des commissions d’étrangers absents ; en conséquence, il lui est complètement interdit de recevoir des lettres endossées, en blanc, et de les céder à d’autres (8b, C. Fr.).
9. Il est encore interdit aux courtiers, sous peine de destitution, de s’associer ou de se coaliser, de manière à faire monter ou baisser le prix des marchandises ou des lettres de change, ou à exercer sur le commerce une influence quelconque (Ibid.).
-10. Tout courtier devra s’acquitter personnellement des actes de son ministère.
-1-i. Les courtiers percevront une commission de \ pour -S 00 sur les lettres de change, et de -1/2 pour -100 sur les marchandises: les deux parties contractantes en paieront chacune la moitié; ils ne pourront rien exiger de plus.
A moins deconvention contraire, ils percevront aussi une commission de -1 pour! 00 sur les ventes de maisons et d’immeubles.
-12. En cas d’incendie ou de tout autre malheur , les courtiers seront tenus de se rendre dans la maison des ventes, pour être, à tout évènement, à la disposition des commerçants.
15. Aucun courtier ne pourra céder sa charge; s’il se trouve hors d’état de s’en acquitter, le Conseil d’Etatlui adjoindra un suppléant, en suivant les règles prescrites pour la nomination des courtiers. Ils partageront à l’amiable la rétribution attachée à cette fonction ou chargeront de ce soin deux arbitres nommés par eux.
-14. Sont interdites à toute autre personne qu’aux courtiers assermentés les opérations que la loi leur attribue. Toute affaire conclue contrairement à cette disposition sera nulle, et la preuve n’en sera pas admise en justice (-!).
(1) Toute personne qui aura exercé les fonctions
dévolue aux créanciers; il faudra aussi que l’inventaire, tant de l’actif que du passif, ai été dressé parles juges ou par les curateurs.
5. Le concordat n’aura pas lieu si le désordre des livres du failli s’oppose à la confection du bilan ; seulement la masse sera liquidée et le failli sera considéré comme banqueroutier frauduleux.
4. Le failli, qui voudra proposer un accommodement à ses créanciers, s’adressera aux curateurs ou aux juges; ceux-ci transmettront sa demande aux créanciers assemblés, en l’accompagnant d’un état exact
lb. Tout courtier assermenté qui aura violé les règles ci-dessus sera mandé devant la commission du commerce, oui Ion les circonstances, le censurera ou l e renverra devant le Conseil d’Etat pour être destitué, elle ne prendra ce dernier parti que dans les cas graves ou de récidive.