‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1246 sur 1385 · LOI MODIFICATIVE DES COURTIERS · texte numérisé non relu

LOI MODIFICATIVE DES COURTIERS

Da 15 avril 1818.

-1 . Lorsqu’un courtier se trouve, par suite de Page ou de maladie, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, ii doit en prévenir la commission du commerce, qui lui donnera un suppléant.

2. Les suppléants ne pourront être pris parmi les courtiers en fonctions; le Conseil d’Etat désignera à cet effet deux candidats sur une présentation, en nombre quadruple, faite 'par la commission du commerce.

5. L’indemnité due par le suppléant au courtier qu’il remplace sera fixée et publiée par la chambre du commerce avant sa nomination.

4. Le plus ancien suppléant obtiendra la première place de courtier qui sera vacante, pourvu qu’il se soit acquitté de ses fonctions avec exactitude. Il sera nommé par le Conseil d’Etat sur la proposition de la commission du commerce.

5. Les suppléants seront aussi tenus de présenter deux cautions qui répondront pour eux de la somme de mille francs.

6. Les courtiers devront aussi se rendre une fois par semaine chez chaque négociant inscrit sur le livre des raisons, pour prendre leurs commissions. Ceux qui n'obéiront pas à cette injonction seront condamnés par la commission du commerce.

attribuées aux courtiers sera coodamnée à use amende de 100 à 200 francs, qui sera doublée en cas de récidive (. Dérret du 17 janvier 1805).

de la masse, d’un rapport sur les livres du failli, et d’un acte détaillé contenant les renseignements et les explications qun aura données.

3. Pour prévenir tout concert frauduleux, la majorité exigée sera celle des trois quarts des créanciers et des deux tiers des cre'ances (519, C. Fr.).

6. Ne pourront ni être présents, ni voter dans l’assemblée des créanciers lors de l’examen des propositions du failli :

1° Les parents en ligne ascendante et descendante;

SUISSE. — Canton de BALE (Des Faillites).

2 ° Les frères et sœurs, ainsi que leurs époux ;

50 La femme du failli et son tuteur, lors même qu’elle appartiendrait à la classe des créanciers chirographaires ;

■4° Les créanciers privilégiés et garantis.

7. Aucun de ces créanciers ne sera compris dans la majorité ou la minorité.

8. Lorsqu’une proposition réunit la majorité légale dans la même séance, ou quatre semaines après au plus tard, il doit en être donné avis à la minorité, dans une nouvelle assemblée des créanciers; tout créancier faisant partie de la majorité doit déclarer expressément au juge ou aux curateurs qu’il n’a accepté du failli aucune proposition plus avantageuse.

9. S’il n’y a pas unanimité entre les créanciers, les juges ou les curateurs transmettront au Conseil un procès-verbal de délibération, un extrait de l’acte mentionné plus haut '(art. 4 ) (Auskwndunsg prolocolls) et de la liste des créanciers , l’état de la masse, un rapport sur la situation des livres et sur les causes de la faillite; ils lui demanderont l’homologation du traité accepté par la majorité des créanciers chirographaires comme avantageux.

J g. Si. le Conseil estime que le concordat a été légalement conclu, il sera homologué et rendu obligatoire pour tousles créanciers.

4 s. Tout ce qui concerne, d’ailleurs, les droits civils du failli et des créanciers est réglé par les lois en vigueur.

De l’adaaiBislration et de la liquidation de la masse fie la faillite.

Loi du 2 février tSii-

■J. Tout débiteur qui se trouve dans un état d’insolvabilité, ou qui suspend ses paiements, doit en faire la déclaration au tribunal municipal; cette déclaration peut aussi être faite par ses parents ou par ses créanciers ( 4 a/ et 458 , C. Fr.). r

2 . Le président du tribunal fera immédiatement apposer les scellés sur la maison du failli, dans les lieux où il possédé des biens ou des marchandises ; ii fera fermer les magasins et déposer, en lieu sûr, les livres, l’argent, les marchandises, et tout ce qui a quelque valeur ( 449 , C. Fr.).

5. Le président fera des démarches pour découvrir les créanciers, résidant soit dans le Canton, soit à l’étranger et les convoquera le plus promptement possible.

4. Le président demandera aux créanciers assemblés s’ils veulent que la masse soit administrée par les juges ou par des curateurs.

Les juges se conformeront aux voies ordinaires, dans le cas où ils seront préférés par les créanciers. Si les créanciers choisissent des curateurs, le président fera procéder à leur élection.

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