PREMIÈRE PARTIE
TITRE IXL.
De la vente fies biens et fies débiteurs insolvables.
Les biens meubles seront vendus par le fonctionnaire préposé aux ventes, après qu’il en aura été dressé un inventaire par le greffier, en présence des juges. L’argent
• 4- 4 . flfVDOSe cUX
Be l’interdiction de traités particuliers.
Loi du 5 octobre 1829.
4 II est interdit à toute personne, et particulièrement aux notaires, sous la toi d
serment, de prêter leur ministère a tout ac serment, u y . ] es notaires contre-
commodemei - - , . 1 , .. , j,, com-
venmts seront responsables devant la com
venants s.i .» . g. seront, comme les
mission du n - incapables de remplir faillis eux-memes, uicapaDi-s
aucune fonction publique.
sera, suivant les circonstances, déposé au greffe ou remis aux créanciers, ainsi que tout ce qu’on pourra réaliser de l'actif du failli- Les immeubles seront vendus par 1 Avover. La vente doit en être annoncée et affichée pendant six semaines à 1 entree du tribunal et à la porte de la maison des ventes- la veille du jour de l’enchere, elle sera rappelée à tous les créanciers connus inscrits au greffe. cc
Le placard de vente sera lu par le greffier, enfin le troisième jour des enchères, avant dix heures , il sera procédé a la vente, en observant les règles suivantes:
Le reste du chapitre est consacre aux formalités de la vente des immeubles.
TITRE L
Du partage des biens.
Avant
àlre de a d n épôt oîtde prêt, seront restnues
ceUes-Tne sont relatives qu'à la procedure, tandis que l’ordonnance règle le mode du concours.
SUISSE. — CiNTON de BALE (Des Faillites ).
à leurs propriétaires ; il en est de môme de ceux qui appartiennent à ses enfants à titre de legs, de récompenses ou à toute autre titre, et de ceux de sa femme, s’ils ne sont pas tombés dans la communauté.
Si le failli a aliéné le bien appartenant à un tiers, le propriétaire aura le droit de le suivre et de le reprendre en quelques mains qu’il se trouve, ou en cas d’impossibilité d’en prélever la valeur sur la masse.
Ceux qui auront vendu à crédit au failli ne jouiront pas de ce privilège, lors même que la marchandise se retrouverait en nature.
Si la marchandise n’a été remise au failli que pour l’expédier ou la vendre, le commettant en restera propriétaire.
Après ces divers prélèvements, la collocation s’opérera dans l’ordre suivant :
Première classe.
1° Les frais de justice, d’inventaire et de vente;
2° Les frais de sépulture du failli et de sa dernière maladie;
5° Les rentes foncières pour quatre années seulement;
4° Le salaire des ouvriers et gens de service ;
o° Les créances provenant de succession, lorsqu’elles sont à terme. Ces créanciers seront payés avant ceux qui sont reconnus sur l’inventaire, à moins que le créancier ou le co-héritier n’ait laissé l’argent au débiteur pour lui faire porter intérêt, ou qu’il n’ait négligé de le réclamer à l’échéance.
6° et 7° Les biens provenant d’une succession et notamment les biens des enfants dont le père est administrateur [Ord. du 5 août -1 767).
Deuxieme classe.
Les créances hypothécaires conventionnelles, inscrites au moins un mois avant la faillite, ainsi que les quatre dernières années d’intérêts et les frais de justice; les hypothèques générales seront comprises au même rang que les créances chirographaires.
Si l’immeuble hypothéqué ne suffit pas au paiement de la créance, l’hypothèque sera placée, pour l’excédant, immédiatement avant les créances chirographaires.
Cette règle s’applique également aux créanciers qui n’ont qu’un gage mobilier (L du 4 oct. 4 826).
Lorsqu’il se présentera pour être payé sur un objet mobilier, deux créanciers, dont l’un est nanti d’un gage 1 2 général sur tout ou partie des biens meubles du débiteur, et dont l’autre a un gage spécial, ce dernier sera payé par préférence sur le premier jusqu’à concurrence de sa créance.
Si le débiteur a aliéné des objets donnés
en gage, le créancier n’obtiendra aucun privilège , lors même que les objets qui resteraient soumis à son gage seraient insuffisants pour le désintéresser ; dans ce cas, il viendra contributoirement avec les autres créanciers pour l’excédant de sa créance.
Troisième classe.
Dans la troisième classe sont rangées les hypothèques légales comprenant :
4° Les créances des établissements publics ;
2° Lesbiens des mineurs; mais, dans ce cas, le privilège n’a lieu qu’autant qu’il s’exerce dans la faillite du tuteur (1 ) ;
4° Les biens des femmes, quelle qu’en soit l’origine , sans distinction entre les biens dotaux et paraphernaux. La femme du failli prélèvera d’abord tout ce qui lui appartient en nature. Quant aux autres objets , elle sera considérée comme un créancier hypothécaire; cependant, si elle avait transporté sa créance , ce créancier délégataire devra la primer, même pour le surplus de sa créance, s’il n’en est pas couvert entièrement ( L . du 4 oct. 4 826).
5° Les loyers et les censi ves, une année après leur échéance ( L . du i février 4 850) ;
6° Les créanciers ayant une hypothèque spéciale établie, non par un acte notarié, mais au moins par acte authentique.
Toutes ces créances seront payées dans l’ordre où elles viennent d’être énumérées, sans égard à leur date.
Quatrième classe.
La quatrième classe comprend :
4° Les objets remis en gage au failli, et les biens qui appartiennent à ses enfants à titre de legs ou de récompense, lorsque îefailli les aura dissipés ou détournés à son profit (2) ;
2° Les fonds destinés à l’entretiîB des pauvres ou d’autres personnes, et dont le failli a l’administration;
5° Les honoraires des maîtres et des précepteurs, mais pour une année seulement;
4° Cenx des médecins, pharmaciens, chirurgiens, qui ont traité le failli dans la maladie dont il est mort ;
5° La pension du failli, pour une année seulement.
En cas d’insuffisance des biens, tous ces créanciers recevront de la masse une part proportionnelle de leurs créances, sans avoir égard à leur date, ni à leur ordre.
Sont rangés dans la même classe : les commissionnaires pour frais de roulage et
(1) Le n° 5o a été reportédans la première classe.
(2) Une loi du 5 août 1819 écarte les dépôts de cetle classe.
de transport de marchandises , mais seu lernent pour les marchandises qui seront entrées dans la maison des ventes pendant les six semaines qui ont précédé la faillite (L. du 49 c/éc. 4 84 0).
Cinquième classe.
La cinquième classe comprend tous les créanciers non indiqués dans les précédents chapitres ; ils sont tous payés proportionnellement à leurs créances, sans distinction de personnes, à moins que dans le lieu où l’étranger est domicilié, les étrangers ne soient classés après les nationaux, auquel cas on devra user du droit de réciprocité (4).
TITRE LI
De la publication de l’ordre.
L’ouverture de l’ordre sera annoncée, selon le mode de publications ordinaires; les créanciers seront en même temps avertis de produireleurs titresde créances dans les six semaines, sous peine de forclusion.
TITRE LU
De la séparation des patrimoines.
Lorsqu’un individu insolvable, ou présumé tel, acquiert des biens par succession, les créanciers du défunt peuvent demander la séparation du patrimoine pendant une année, à dater de l’acceptation, et prélever avant tous autres créanciers le paiement de leurs créances sur le patrimoine du défunt. Ceux auxquels le défunt aura laissé un legs ou fidéicommis, même à terme, jouiront du même privilège (878, C. N.).
TITRE LIII
Du serment.
En cas de présomption de détournement
de certains effets de la masse, les juge s feront
comparaître devant eux les inculpes, pour les interroger, et les condamner s’il y a lieu; ils pourront, suivant les cas, être astreints à prêter serment qu’ils n’ont rien détourne de la masse, soit avant soit après la faillite (Suit la formule du serment).
TITRE LIV
De la saisie.
Le droit d’autoriser la saisie des biens est abandonné à la prudence de l’Avoyer, à moins d’interdiction par les traites et concordats; toute personne qui aura dé-
fi) Une loi du 5 mars 1831 a abrogé la disposition qui portait, que le privilège des nationaux ne s e dait pat sur les autres classes.
SUISSE. — Caston de BALE (soieure) ( Des Lettres de change).
tourné un objet saisi en sera responsable envers le saisissant; en cas de concurrence entre plusieurs saisissants , la préférence pour la poursuite sera accordée au plus
ancien. , , , ,
Si la faillite est declaree avant tout paiement par suite de saisie, les biens saisis seront dévolus à la masse, et le saisissant viendra concurremment avec les autres
créanciers. „ . .
La saisie doit être mise a fin dans les six mois depuis l’autorisation obtenue; en cas de prorogation de délai, l’autorisation sera renouvelée; la saisie des bestiaux devra être terminée dans les sept jours. ^
Les saisies faites contrairement a cet article seront nulles.
Toute personne qui aura fait procéder à une saisie, sans autorisation, devra en etre déclarée responsable, et sera passible de tous dommages-intérêts (1).
titre lvi.
De la prescription.
1° Les intérêts d’une créance seront prescrits, lorsque le créancier aura aisse passer dix années sans demande de sa part, 2° Le créancier sera déchu de tout droit pour réclamer le capital et les intérêts, s i a laissé s’écouler vingt années sans le lec a mer, à moins qu’il ne puisse prouvei que son débiteur était de mauvaise foi ;
5” Celui qui a possédé de bonne loi un
objet mobilier pendant dix ans , a titre
de propriétaire, ne sera plus soumis a o bligation de le restituer, et ne pourra plus
être poursuivi à cet effet; .
4° Lorsque celui qui a fait un depo^ , laisse passer vingt ans sans le réclamer , le dépositaire qui l’a aliéné par un juste titre à un tiers de bonne foi, n en est plus res-
(I) Le titre 55 est relatif au séquestre.
3° Les obligations qui résultent entre
négociants delà vente des marchandises, de prêt d'argent ou salaires, seront prescrites après dix ans, à moins que le débiteur ne nie pas sa dette, ou qu’on ne puisse en prouver l’existence.
Cette prescription sera de dix ans pour le créancier étranger domicilié a vingtquatre lieues de Bâle, et de vingt ans s il est domicilié au-delà;
6° Lorsque, par suite d’obstacles insurmontables , un créancier se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, il peut s’adresser au Conseil pour obtenir une sentence fondée en équité ;
7» Le créancier peut interrompre le cours de la prescription, en citant son debiteur en justice ou en poursuivant la rentrée de sa créance par le ministère d un huissier, ou en la faisant inscrire au greffe, ou en la réclament verbalement en présence de deux ou trois témoins, pourvu qu’il fasse constater sa réclamation ; il peut aussi s’il n’a pas usé de ces moyens, exiger de son débiteur le serment qu’il nedoit rien.
oB.J>oansrAKTCE sur de change (i)
Bn H décembre 1808
I . Comme art. \ , loi sur le change de Zurich de 1805 (V. plus bas, p. 397,.
De l’endossement.
2 Les lettres peuvent être transmises à d’autres par celui à l’ordre duquel elles ont été souscrites, au moyen de l’endossement fil 0 C Fr ). L’endossement est écrit sur le dos du change et doit contenir :
1» Le nom de la personne a laque!. e la lettre de change est cédée ou transmise ;
2° De quelle manière elle en a paye la
valeur ^e le te mps et la date ou la C “fù»“»“e celui qui cèd. la
signée de .a propre main on par son ,o
d X“s™ÔSile’tVe de change négociée e.
payable par le tireur C-ircric:. r.io,-ci e-L tenu de fournir à son preneur, sur sa de mande une deuxième et une troisième ou un plus grand nombre si des circonstances extraordinaires 1 exigaient.
Quand il s’agit d une lettre decbang venant d’une place étrangère, 1 endosseur
(1) Cette ordonnance est aussi applicible dans le Canton de Soleure.
est tenu , à la demande du preneur, d’exiger de son endosseur immédiat la deuxieme et la troisième.
Lorsque le tireur ou l’endosseur envoie une première à l’acceptation et négocié la deuxième ou les copies, il faut que celles-ci contiennent l’énonciation du lieu ou ~e trouve la première ou 1 original muni de
^OnCepeut lors delà négociation exiger des copies d’un endosseur qui a négocié l’original; mais on peut «««poser a eondttion qu’il ne fournira pas de lettres de change dont il ne pourrait délivrer en même temps une deuxieme, etc., etc.
5 . Les lettres de change en blanc courent aux risques de l’endosseur, dans le cas ou dles tomberaient entre les mains de tiers de mauvaise foi. Le porteur dune .lettre endossée en blanc, qui la reçoit directement, est en droit de remplir l’endossement
> æ 4 ’ «Pat SdÎLnM. le porté... dte lettre de change en a la possession entière, et Sre dans tous les droits et devoirs de celui en faveur du quel la lettre de enange a été souscrite.
De [acceptation.
” T 'acceptation d’une lettre de change