PARTIE II. — TITRE VIII
Section dO. — Des courtiers et agents de change.
1 3 0 5 . Les marchands sont libres de négocier et de conclure leurs affaires, sans courtiers et agents de change, soit par eux-urêmes, soit par leurs commis.
1 3 0 6 . Celui qui conclut une affaire par l’entremise de courtiers ou agents de change répond de leurs actes, comme le mandant répond des engagements de son mandataire (I re partie, tit. XIII, art. 85 ) (1).
1307. Des négociations et contrats conclus par des courtiers et agents de change ni autorisés ni assermentés sont compris dans la classe de ceux conclus sans de tels intermédiaires.
i 3 o 8 et i 3 og. Celui qui, sans être nommé officiellement et sans avoir prêté serment, s’immisce dans des négociations commerciales attribuées aux courtiers et agents de change, encourt une amende double du montant du droit de courtage, et perd la rétribution qu’il a stipulée. Eu cas de récidive, l’amende sera doublée.
i 3 io. Le témoignage d’un courtier ou agent de change non autorisé ne peut, dans aucun cas, faire foi dans l’affaire qu’i! a conclue.
3 1 1 . Quiconque se destine à être entremetteur dans des opérations commerciales doit être commissionné et assermenté à cet effet.
i3i2. Les coutumes locales déterminent si cette commission doit être donnée immédiatement par le corps des commerçants ou par le magistrat, sur la proposition des anciens du corps i 3 ï 3 . Lorsque des lois particulières ne font aucune exception , le corps des marchands présente chaque fois deux candidats au moins, parmi lesquels le magistrat en élit un.
i 3 i 4 - Mais, dans aucun cas, les commerçants ne peuvent être contraints d’accepter, en qualité de courtier ou agent de change, une personne dans laquelle ils n’auraient pas de confiance.
i 3 i 5 .Uncourtier ou agent de change doit jouir d’une réputation intacte être âgé de plus de vingt-quatre ans, et connaître suffisamment la nature du commerce du lieu où il veut exercer.
r 3 i 6 . Les banqueroutiers frauduleux ou simples ne peuvent être nommés courtiers ou agents de change.
( 83 , C. Fr.)
i 3 ij. Il doit connaître exactement toutes les espèces de monnaies avant cours dans le commerce, leurs rapports, les causes des variations du change , ainsi que les lois qui y sont relatives.
(i) Concordance des Codes civils , p. i04.