Comme 52, L. de Zurich
41 et 42. Comme 52, L. de Zurich, jusqu’à ces mots du 2 e § : L’intervenant pour une lettre de change, etc.
45. Quoiqu’une lettre de change ait été protestée faute d’acceptation et qu’un tiers soit intervenu, cependant à l’échéance, le tiré, ou les intervenants pour le tireur ou pour un endosseur antérieur, sont préférés pour payer la .lettre de change; dans ce cas, ce payeur doit rembourser à l’intervenant antérieur le coût du protêt faute d’acceptation et une commission d’un pour cent pour son acceptation.
44. Si, à l’echeance , aucun des intervenants, énoncés dans l’article précédent, ne se présente, la lettre de change après avoir été protestée, sera payée, par celui qui a accepté par intervention.
Les lettres de change acceptées par intervention, doivent être présentées le jour même de l’échéance à l’intervenant pour en effectuer le paiement, et pour faire protester contre le tiré en temps utile.
Du paiement des lettres de change.
4o. Quand une lettre de change est protestée faute de paiement, le tireur et les endosseurs sont tenus d’en payer le montant, y compris les frais de protêt et toutes ies dépenses auxquelles elle a donné lieu (140, C. Fr.).
46. Ainsi le porteur a le choix d’exiger, quant aux lettres de change qui reviennent Giiectement de la place où le protêt a été
1 Le principal, le coût du protêt et autres frais, que son correspondant était en droit d’exiger, selon la coutume de la place oùla lettre de change aurait dû être payée.
Toutes ces sommes doivent être remboursées au porteur par le tireur, d’après le cours de notre place du jour de l’échéance, en papier à courte vue, sur la
place où le change aurait dû être en calculant les intérêts à demi cou? ^ par mois, à compter du jour du protêt f u T qa au jour du remboursement , et en om denu pour cent de commission et les Dort* de lettres ; b orts
2° Ou le porteur d’une lettre de chenrr protestée faute de paiement, peut demam der a son endosseur immédiat la somme principale qu’il a payée en son temps v compris les intérêts d’un demi pour cèm par mois, a partir du jour où la somme a ete payee, jusqu’au jour du remboursement , et en outre les dépenses sus-men tionnees sur la place où le change au’ rait du etre payée, le courtage, les ports de lettres, avec un tiers pour cent pour sa propre commission (45, L. de Zurich).
47. Lorsqu’une retraite a été faite sur la place où le remboursement est exigé, celui qui doit fournir le remboursement est tenu d en paver le montant , ainsi que la commission et les port de lettres déboursés.
, 48. Dans le cas où, à défaut d’un cours de change direct entre la place où le change aurait dû être payé et la place où le remboursement est exigé, l’accepteur aurait iourni une retraite sur une troisième place,
‘ montant de cette retraite sera remboursé pari endosseur au porteur, d’après le cours du change de notre place pour des lettres de changea pareille échéance, sur la place où le change est payable, en comptant la commission et les dépenses qui sont à rembourser sur cette place, et en outre la propre commission du porteur à un tiers pour cent avec les ports de lettres déboursés.
49. Lorsqu’une lettre de change protestée revient par plusieurs places et est accompagnée de comptes de retouren règle, le montant de tous ces comptes de retour, y compris la commission et les ports de lettres, sera remboursé au porteur par l’endosseur U 82, C. TV., diff).
50. Si cette lettre de change n’est pas suivie d’un compte de retour, le porteur est libre d’en exiger le remboursement de son endosseur, d’après l’option qui lui est laissée par l’art. 46, -1° et 2°.
51. Lorsqu’il arrive des comptes de retour de pays où, en remboursant les lettres de change protestées, on n’accorde légalement qu’un seul compte de retour et un seul rechange, on observera le droit de réciprocité.
Des billets à ordre et des mandats .
52. Les billets à ordre et les mandats sont assimilés aux lettres de change, tant à 1 egard de la poursuite qu’à l’égard du remboursement; néanmoins on n’est pas tenu de les recevoir en remboursement de lettres de change, à moins de- convention contraire lors de la négociation ( 1 87, C. Fr.).
35. Le premier § de cet article est remplacé par F article I e de la loi du 28 dé-
SUISSE. — Canton de BALE (soieure' ( Des Lettres de change ).
cembre 1822 [F. plus haut, p. 577 ). 1 Toute personne inscrite sera soumise aux obligations qui résultent des lettres de change qu’ils auront souscrites ou endossées. Les étrangers non domiciliés y sont également soumis pour les lettres de change payables à Bâle; les femmes, pour y être assujetties , doivent être émancipées et inscrites, ainsi que leur curateur.
De la procédure sommaire en matière de lettres de change.
54. Toutes les dettes résultant d’une lettre de change, qui, d’après les dispositions de cette ordonnance, sont soumises au droit de change , doivent être payées dans les vingt-quatre heures après la présentation ; si le débiteur se croit fondé à élever des
exceptions contre. le paiement, il sera tenu de déposer le montant de la lettre, dans les vingt quatre heures, entre les mains du tribunal; faute de ce faire, il sera considéré comme failli, et les scellés seront apposés chez lui.
Les poursuites accélérées ou de droit de change, seront faites par les huissiers du tribunal , sur l’ordonnance du président.