BERNE (CANTON DE
CI RC CL AIE E DU CONSEIL EXECUTIF il X PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE DISTRICT DE i/iHCIÇÎÏ CASTON,
Concernant ta publication ües failiitts.
(17 septembre i 854.)
D’après la loi , il n’est point de ia compétence du juge, et surtout au pouvoii du créancier poursuivant, ou de 1 huissier chargé des poursuites , d arrêter ie»
effets d’une faillite déclarée par un débiteur. La loi ne reconnaît pas les déclarations de faillites faites par le failli qui n’a pas payé dans un delai détermine, il y a lieu seulement d’examiner, dans ce cas, si les conditions alléguées permettent un arrangement.
Si le débiteur est présent, c est entre îcs
1 Huissier LLU1L huu.v-v.aa ^ ,
devant le président du tribunal. Si ie retard de l’huissier entraînait un préjudice pour les créanciers, il en répondrait peisonnellement. L’huissier ou le créancier ne peut accorder aucun délai au aebiteur, et cela dans le but d’éviter toute
fraude. . ‘ . , ,
Ainsi dès qu’un debiteur a déclaré sa faillite à l’huissier, qu’il s’est présenté avec lui devant le président du tribunal et qui!
y a renouvelé sa déclaration, la raulite doit être inscrite sur le registre \ le juge eut alors, sans retard, ordonner les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être rien distrait des biens du failli. .
Selon les circonstances, et à la demande du failli , le juge pourra accorder des co-
ûtés et proroger le délai de la. loi, s il y a possibilité d’éviter la faillite, et sans nuire aux droits des créanciers.^ j
Mais si le juge regarde cette tentative comme inutile,} ou si, ayant eu lieu, elle j n’a jiroduit aucun effet, la faillite sera^dé* elarée définitivement; les agents de la faillite seront nommés , et les publications légales faites au greffe de tribunal du district.
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